Article R4234-33 du Code de la santé publique

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Version09/05/2012
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Version01/09/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R4234-34 (VT)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2022-381 du 16 mars 2022 - art. 3

Les décisions de la chambre de discipline de première instance et les ordonnances de son président sont notifiées par le greffe :
1° Au pharmacien poursuivi et, le cas échéant, à son avocat ;
2° A l'auteur de la plainte, au président du conseil central ou régional au tableau duquel est inscrit le pharmacien à la date de la notification ;
3° Au ministre chargé de la santé et, pour les pharmaciens des établissements relevant de leurs contrôles respectifs, selon le cas, au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ou au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;
4° Au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le pharmacien exerce ;
5° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle exerce le pharmacien ;
6° Au président du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte ou de la requête par un organisme de sécurité sociale ou par son service du contrôle médical, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel.
Les décisions et ordonnances sont également notifiées, pour les pharmaciens relevant de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 4061-3, au service de santé des armées.
Si dans le délai légal qui suit la notification, la chambre de discipline nationale n'a pas été saisie d'un appel contre la décision, elle en informe dans les quinze jours la chambre de discipline de première instance.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2022

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 4 juin 2014

[…] Peut-on dans ces conditions considérer que la juridiction disciplinaire s'est trouvée régulièrement saisie d'un moyen auquel elle était tenue de répondre ? Nous vous invitons à répondre par la négative à cette question. […] Certes, ni les articles R. 4234- 15 à R. 4234-25 du code de la santé publique, qui fixent les règles de procédure devant le conseil national, ni les articles R. 4234-26 à R. 4234-33 qui fixent les règles communes aux divers degrés de juridiction, ni aucun des articles du code de justice administrative rendus applicables par l'article R. 4234-33, ne prévoient que la procédure disciplinaire devant le conseil national est essentiellement écrite.

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Décisions53


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04949-2/CN, 28 février 2020

[…] N° AD/04949/CN 2 1. Aux termes de l'article R. 4234-29 du code de la santé publique : « Dans toutes les instances, le président de la chambre de discipline du conseil central ou régional, ou du conseil national peut, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : (…) / 1° Donner acte des désistements (…) ». L'article R. 636-1 du code de justice administrative, rendu applicable par renvoi de l'article R. 4234-33 du code de la santé publique, dispose que : « Le désistement peut être fait et accepté par des actes signés des parties ou de leurs mandataires et adressés au greffe. / Il est instruit dans les formes prévues pour la requête ».

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 5603, 13 mai 2019

[…] A __________ Mme Martine Denis-Linton, présidente __________ Mme R, […] Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. […] Aux termes de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique : « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par le ministre chargé de la santé (…), le président du Conseil national, […] Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, rendu applicable devant les chambres de discipline par l'article R. 4234-33 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4976, 5 février 2020

[…] R. 4234-33 du code de la santé publique : « Lorsque le président du tribunal administratif, de la cour administrative d'appel ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée (…) ». […] Article 2 :

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