Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 1 : Dispositions générales
Article R4235-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Les dispositions du code de déontologie s'imposent à tous les pharmaciens et sociétés d'exercice libéral inscrits à l'un des tableaux de l'ordre.
Elles s'imposent également aux étudiants en pharmacie autorisés à faire des remplacements dans les conditions fixées par les dispositions prises en application des articles L. 5125-21 et L. 6221-11.
Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre, sans préjudice des poursuites pénales qu'elles seraient susceptibles d'entraîner.
Quelles que soient les personnes morales au sein desquelles ils exercent, les pharmaciens ne sauraient considérer cette circonstance comme les dispensant à titre personnel de leurs obligations.
Les pharmaciens qui exercent une mission de service public, notamment dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public, et qui sont inscrits à ce titre à l'un des tableaux de l'ordre, ne peuvent être traduits en chambre de discipline que sur la demande ou avec l'accord de l'autorité administrative dont ils relèvent.
Commentaires • 7
Elles invoquaient des motifs d'illégalité de forme (incompétence de l'auteur des actes attaqués et dérogations non conformes aux dispositions du code de la santé publique) et de fond (violation des conditions posées par l'art. L. 3131-16 du code de la santé publique, […] mise en danger de la santé des femmes et particulièrement des mineures). […] de la santé publique. […] R. 4235-1 et suivants du code de la santé publique. […] l'article L. 3131-16 du code de la santé publique disposant qu'il est mis fin aux mesures prescrites en application de cet article « sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires » et la preuve qu'il en est d'ores et déjà ainsi n'étant pas rapportée.
Lire la suite…Par ailleurs, le Code de déontologie des pharmaciens, résultant de l'article L.4235-1 du Code de la santé publique, le vise généralement sous la qualification de clientèle (par exemple : articles R.4235-21 ou R.4235-59), parfois sous celle de patient (par exemple : article R.4235-25), plus rarement sous celle de consommateur (article R.4235-58, concernant les produits non réservés à la vente en pharmacie). La Cour de justice des Communautés européennes, dans les arrêts objets de la présente note, ne parle que de consommateurs. […]
Lire la suite…Décisions • 92
[…] * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle vise les dispositions des articles R. 4127-1 à R. 4127-84 du code de la santé publique, lesquelles régissent la déontologie des médecins et ne lui sont pas applicables dès lors, qu'étant pharmacien, il relève des dispositions des articles R. 4235-1 et suivant du code de la santé publique ;
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[…] Vu la décision rendue le 12 novembre 2007 aux termes de laquelle le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'lle-de-France a décidé de traduire en Chambre de discipline M. A pour y répondre de la plainte susvisée formulée à son encontre par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de-France visant les manquements déontologiques aux articles R. 4235-1 et suivants du code de la santé publique constituant le code de déontologie des pharmaciens ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 419 - Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie, 19 octobre 2009, n°…
[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 4235-1 et suivants constituant le Code de déontologie des pharmaciens ; Après avoir entendu, à l'audience publique du 19 octobre 2009, à laquelle les parties avaient été dûment convoquées :
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[…] Les règles déontologiques applicables aux pharmaciens sont codifiées aux articles R4235-1 à R. 4235-77 du code de la santé publique. […] 1678270512" width="8" height="11" class="puce" alt="-"> R4235-9 : Le pharmacien doit veiller à ne pas compromettre le bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale ;
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