Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4235-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance.
Commentaires • 37
A 1049-R Le Rapporteur Le 16 novembre 2010, une plainte du directeur général de l'agence régionale de Santé (ARS) de Rhône-Alpes a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de cette même région (ANNEXE I). […] I – ORIGINE DE LA PLAINTE : Le directeur général de l'ARS de Rhône-Alpes a porté plainte contre M. […] Le plaignant a estimé que ce comportement était contraire aux dispositions des articles L.4241-1, R.4235-26, R.4235-12, R.4235-3, R.4235-10 et R.4235-20 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Affaire M.A Document n° 2141-R Le rapporteur Le 24 juillet 2013, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (CROP) Ile de France, […] A a fait l'objet de procédures disciplinaire et pénale antérieures. […] A a manqué à son obligation de loyauté et de solidarité prévue à l'article R4235-34 du code de la santé publique (CSP). […] A de bénéficier d'une « associée provisoire ». […] De même, Mme B soutient que le pharmacien poursuivi a Ordre national des pharmaciens 1 manqué à son obligation de probité et de dignité (article 4235-3 du CSP) en l'utilisant comme un subterfuge destiné à lui permettre de contourner la loi relative aux SEL de pharmaciens. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu le courrier adressé par télécopie enregistrée comme ci-dessus le 26 février 2007 par lequel le conseil de M me C souhaitait que cette affaire soit inscrite au rôle de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens avant que l'affaire soit à nouveau examinée par le conseil des prud'hommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4235-3 et R 4235-34 ; Après avoir entendu : - le rapport de M me R ;
Lire la suite…- Probité et dignité professionnelle·
- Recevabilité de la plainte·
- Devoir de loyauté·
- Ordre des pharmaciens·
- Témoignage·
- Procès verbal·
- Audition·
- Plainte·
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- Conseil
[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4235-3, R 4235-9, R 4235-10, […]
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Matérialité des faits établie au pénal·
- Escroquerie à la sécurité sociale·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
- Dispensation sans ordonnance·
- Circonstances atténuantes·
- Médicaments non utilisés·
- Médicament vétérinaire·
- Ordre des pharmaciens·
- Spécialité
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 364 - principe du contradictoire, 19 avril 2012, n° 832-D
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4235-2 du code de la santé publique : « Le pharmacien [,..] doit contribuer à l'information et à l'éducation du public en matière sanitaire et sociale. Il contribue notamment à la lutte contre la toxicomanie […] » ; qu'aux termes de l'article R.4235-3 du même code : « […] il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. […]
Lire la suite…- Probité et dignité professionnelle·
- Matérialité des faits reprochés·
- Principe du contradictoire·
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- Conseil régional·
- Santé publique·
- Informatique
AFFAIRE X Section D LE RAPPORTEUR Document n°98-R Le 26 décembre 2007, le président du conseil central de la section D a porté plainte devant son conseil à l'encontre de Mme X, anciennement pharmacien adjoint de la Pharmacie …sise …, […] Z – ANNEXE I. […] I – ORIGINE DE LA PLAINTE C'est à la suite d'un jugement du TGI de ... du 6 mars 2007, statuant en matière correctionnelle, qui avait déclaré X coupable « d'avoir durablement escroqué la CPAM par un procédé lié à l'outil informatique » que le président du conseil central de la section D a engagé les poursuites disciplinaires, considérant que Mme X avait enfreint les articles R 4235-3 et R 4235-9 du code de la santé publique. […]
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