Article R4235-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5015-3 (Ab), Code de la santé publique - art. R*5015-3 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit.
Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Rapport du rapporteur

Affaire B. 2132-R Le rapporteur Le 23 septembre 2009, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (CROP) d'Ile-de-France une plainte formée par M. […] A. reproche à M. […] Le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France estime donc que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles L.4241-1, L.4241-10, L.4243-3, R.4235-2, R.4235-3, R.4235-11, R.423513, R.4235-48, R.4235-53, R.4235-55, R.4235-61 et R.4235-62 du code de la santé publique (CSP). […]

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Rapport du rapporteur

R.4235-3 du code de la santé publique en recyclant dans son officine des MNU rapportés par des clients — ANNEXE I bis. […] Que la portée de cet incident ait été ou non importante, sa survenue est contraire à la règle fixée par l'article R. 4234-6 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

La chambre de discipline a considéré qu'elle ne pouvait valablement statuer que si la plainte dont elle était saisie mettait en cause la morale et la dignité de la profession, les textes réglementaires régissant celle-ci et, en particulier, l'article R 4235-34 du code de la santé publique, prescrivant aux pharmaciens de se porter mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels, et de faire preuve, en toutes circonstances, de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. […]

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Décisions+500


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05960-2/CN, 5 novembre 2021

[…] Aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Sanction·
  • Santé publique·
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  • Santé·
  • Plainte·
  • Profession·
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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 120 - Respect du principe d'impartialité, 29 juin 2010, n° 294-D

[…] X ; le plaignant indiquait que les vitrines de la Pharmacie X mettaient en évidence des mentions « prix chocs » sur certains médicaments, présentées sous forme d'incitation visant à promouvoir la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments ; le plaignant précisait qu'il s'agissait, à son sens, d'une sollicitation de la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ; ce dernier invoquait des infractions aux dispositions des articles L. 5122-2, L. 5122-6, R. 5125-28, R. 4235-3, R. 4235-22, R. 423534, R. 4235-59 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;

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  • Traduction en chambre de discipline·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Médicaments·
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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 375 - Motivation de la décision, 10 mars 2011, n° 855-D

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de première instance est rejeté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de celle-ci que les affichages promotionnels sur les prix, pratiqués par les pharmaciens poursuivis, sont contraires aux dispositions des articles R. 4235-30, R. 4235-53 et R. 4235-59 du code de la santé publique, et le fait que ces derniers se soient opposés de façon vexatoire à l'entrée du plaignant dans leur officine, contrevient aux articles R. 4235-3 et R. 4235-34 du code de la santé publique.

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  • Publicité en faveur des médicaments·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Motivation de la décision·
  • Devoir de confraternité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Affichage·
  • Parapharmacie·
  • Plainte
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