Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4235-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance.
Commentaires • 37
R.4235-3 du code de la santé publique en recyclant dans son officine des MNU rapportés par des clients — ANNEXE I bis. […] Que la portée de cet incident ait été ou non importante, sa survenue est contraire à la règle fixée par l'article R. 4234-6 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…La chambre de discipline a considéré qu'elle ne pouvait valablement statuer que si la plainte dont elle était saisie mettait en cause la morale et la dignité de la profession, les textes réglementaires régissant celle-ci et, en particulier, l'article R 4235-34 du code de la santé publique, prescrivant aux pharmaciens de se porter mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels, et de faire preuve, en toutes circonstances, de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. […]
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
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[…] X ; le plaignant indiquait que les vitrines de la Pharmacie X mettaient en évidence des mentions « prix chocs » sur certains médicaments, présentées sous forme d'incitation visant à promouvoir la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments ; le plaignant précisait qu'il s'agissait, à son sens, d'une sollicitation de la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ; ce dernier invoquait des infractions aux dispositions des articles L. 5122-2, L. 5122-6, R. 5125-28, R. 4235-3, R. 4235-22, R. 423534, R. 4235-59 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Traduction en chambre de discipline·
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 375 - Motivation de la décision, 10 mars 2011, n° 855-D
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de première instance est rejeté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de celle-ci que les affichages promotionnels sur les prix, pratiqués par les pharmaciens poursuivis, sont contraires aux dispositions des articles R. 4235-30, R. 4235-53 et R. 4235-59 du code de la santé publique, et le fait que ces derniers se soient opposés de façon vexatoire à l'entrée du plaignant dans leur officine, contrevient aux articles R. 4235-3 et R. 4235-34 du code de la santé publique.
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Affaire B. 2132-R Le rapporteur Le 23 septembre 2009, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (CROP) d'Ile-de-France une plainte formée par M. […] A. reproche à M. […] Le directeur général de l'ARS d'Ile-de-France estime donc que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles L.4241-1, L.4241-10, L.4243-3, R.4235-2, R.4235-3, R.4235-11, R.423513, R.4235-48, R.4235-53, R.4235-55, R.4235-61 et R.4235-62 du code de la santé publique (CSP). […]
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