Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4235-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci.
Le pharmacien doit se refuser à établir toute facture ou attestation de complaisance.
Commentaires • 37
Cette démarche est contraire aux articles R. 4235-3 et R. 4235-18 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…AFFAIRE X RAPPORTEUR – Mme R Document n°220-R Le 19 avril 2007, a été enregistrée au siège du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Provence–Alpes–Côte d'Azur–Corse une plainte formée à l'encontre de Mlle X, […] C) – ANNEXE I. […] Les plaignants estiment qu'en agissant ainsi, Mlle X a enfreint les art R 4325-21 (sic) et R 4235-22 du code de la santé publique. […] pharmacien titulaire à … reçu le 27 octobre 2006 qui dénonçait déjà, à l'époque, l'atteinte à la dignité de la profession de Mlle X en même temps que celle des titulaires de la Pharmacie H à … – ANNEXE II. […] Le président du conseil régional, dans sa plainte, visait les infractions aux articles R 4235-3, -22, -30, -53, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. […]
Lire la suite…- Ordre des pharmaciens·
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[…] X ; le plaignant indiquait que les vitrines de la Pharmacie X mettaient en évidence des mentions « prix chocs » sur certains médicaments, présentées sous forme d'incitation visant à promouvoir la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments ; le plaignant précisait qu'il s'agissait, à son sens, d'une sollicitation de la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ; ce dernier invoquait des infractions aux dispositions des articles L. 5122-2, L. 5122-6, R. 5125-28, R. 4235-3, R. 4235-22, R. 423534, R. 4235-59 et R. 4235-64 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Traduction en chambre de discipline·
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 375 - Motivation de la décision, 10 mars 2011, n° 855-D
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de première instance est rejeté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de celle-ci que les affichages promotionnels sur les prix, pratiqués par les pharmaciens poursuivis, sont contraires aux dispositions des articles R. 4235-30, R. 4235-53 et R. 4235-59 du code de la santé publique, et le fait que ces derniers se soient opposés de façon vexatoire à l'entrée du plaignant dans leur officine, contrevient aux articles R. 4235-3 et R. 4235-34 du code de la santé publique.
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R.4235-3 du code de la santé publique en recyclant dans son officine des MNU rapportés par des clients — ANNEXE I bis. […] Que la portée de cet incident ait été ou non importante, sa survenue est contraire à la règle fixée par l'article R. 4234-6 du code de la santé publique. […]
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