Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens / Sous-section 1 : Devoirs généraux
Article R4235-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu'ils s'y conforment.
Commentaires • 14
Le respect du secret médical du patient est aujourd'hui consacré à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, pour tous les intervenant dans le système de santé. Il couvre l'ensemble des informations concernant le patient venues à la connaissance du professionnel de par ses activités. L'article R. 4235-5 du même code, relatif à la déontologie des pharmaciens, se fait l'écho de la règle générale en prévoyant que « Le secret professionnel s'impose à tous les pharmaciens dans les conditions établies par la loi. […] L. 315-1 du code de la sécurité sociale5), le « secret partagé » entre les professionnels de santé décrit à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique, […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] 5. L'article R. 4235-31 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ». Aux termes de l'article R. 4235-39 du même code : « Un pharmacien doit s'abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ». L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « (…) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, (…) les écrits produits devant les tribunaux (…) ».
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[…] - au demeurant, les conditions d'embauche de M. B, et l'absence de définition des attributions des adjoints sont considérés par le DRASS comme constituant des infractions aux dispositions des articles R. 4235-3, R. 4235-5 et R. 4235-35 du Code de la Santé Publique ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 171 - Mésentente entre associés, 19 mai 2008, n° 406-D
[…] Provence — Alpes — Côte d'Azur, suite à la transmission par les services de l'inspection de la pharmacie d'un rapport établi après un contrôle sur place réalisé le 5 avril 2006, d'où il était ressorti que, dans un climat délétère, […] facturés à la Pharmacie D par un grossiste répartiteur, n'avait fait l'objet d'aucune traçabilité sur le registre des médicaments dérivés du sang, entre juillet 2002 et décembre 2004 ; le DRASS retient dans sa plainte les infractions aux articles R 4235-3, R 42355, R 4235-8, R 4235-10, […] R 4235-56, R 4235-67, L 5121-20, R 5121-186 et R 5121-195 du code de la santé publique.
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