Article R4235-13 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5015-13 (Ab), Code de la santé publique - art. R*5015-13 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires22


Rapport du rapporteur

B et à la SELARL A le non respect des articles R. 4235-13, R. 423515, R. 4235-17 et R. 4235-71 du code de la santé publique. […]

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Décisions188


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 203 - Recevabilité de l'appel a minima, 18 novembre 2008, n° 478-D

[…] Vu le courrier enregistré, comme ci-dessus le 25 avril 2008 par lequel le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Alsace, plaignant, déclarait maintenir ses écrits de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R. 4235-13, R. 5125-39, R. 512541, R. 5235-15, L. 4221-16, R. 4235-60, L. 4241-1, R. 4235-14, R. 4235-20, R. 4235-3, R. 4222-1, R. 5125-36, R. 4235-52, R. 4235-55, R. 5132-9, R. 5121-186, R. 5121-195, R. 513230, R. 4235-11, R. 4235-6, R. 4235-12 ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Pluralité des procédures à raison des mêmes faits·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Nombre de directeurs et directeurs adjoints·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Stockage des produits·
  • Tenue de l'officine·
  • Exercice personnel·
  • Non lieu à statuer

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 737 - Droits de la défense, 28 janvier 2014, n° 1051-D

[…] Ordre national des pharmaciens 4 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-3, R.4235-11, R.423512, R.4235-13, R. 4235-18, R.4235-24, R.4235-27, R.4235-30, R.4235-54, R.4235-55, […] R.4235-24, R4235-30 et R.4235-58 du code de la santé publique ; que les faits ne sont pas contestés mais présentent un caractère isolé, MM. B et A ayant fait valoir, sans être contredits par le plaignant, que la publicité litigieuse s'était limitée à la période de pandémie de grippe aviaire, au moment où les stocks de ces produits étaient épuisés dans le circuit officinal ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité des intéressés ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Erreur dans une préparation magistrale·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Indépendance professionnelle·
  • Matières premières périmées·
  • Médicament vétérinaire·
  • Droits de la défense·
  • Ordre des pharmaciens

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4889, 17 janvier 2020

[…] Aux termes de l'article L. 5125-1 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : « On entend par officine l'établissement affecté à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1 et, […] à une autre officine qui est soumise, pour l'exercice de cette activité de sous-traitance, à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'agence régionale de santé ». L'article R. 4235-13 du même code dispose que : « L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas luimême ». […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Bretagne·
  • Médicaments·
  • Agence régionale·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Sous-traitance·
  • Agence·
  • Cotraitance
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