Article R4235-13 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5015-13 (Ab), Code de la santé publique - art. R*5015-13 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires22


Rapport du rapporteur

Affaire Mme X Document n°70-R Le rapporteur : Le 23 avril 2007, […] titulaire de la Pharmacie X, sise …(ANNEXE I). I – ORIGINE DE LA PLAINTE Le DRASS a porté plainte contre Mme X à la suite d'une inspection de sa pharmacie en date du 9 janvier 2007, réalisée à la demande du Ministère de la Santé en vue de mesurer l'étendue des pratiques en matière de préparations à l'officine. […] Le DRASS a reproché à Mme X les manquements aux articles suivants du code de la santé publique : - article R. 4235-10 : pratiques charlatanesques, mise en vente de gélules à base d'huile de chimère ; […] - article R. 4235-13 : défaut de surveillance attentive pour l'exécution d'actes professionnels ; […]

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Décisions188


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] - son mémoire, en date du 13 décembre 2017, n'a pas été visé dans la décision de première instance et la chambre de discipline n'a pas statué sur les moyens développés dans ce mémoire ; […] 11. Aux termes de l'article R. 4235-50 du code de la santé publique : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 66 - Signalisation de l'officine, 4 octobre 2007, n° 163-D

[…] Considérant que si, en vertu de l'article R. 4235-13 du code de la santé publique le pharmacien est tenu d'exécuter lui même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui même, la Chambre de discipline n'est pas saisie des faits de défaut de surveillance qui n'ont pas été notifiés à M. X et n'ont pas fait l'objet d'une instruction contradictoire

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 737 - Droits de la défense, 28 janvier 2014, n° 1051-D

[…] Ordre national des pharmaciens 4 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-3, R.4235-11, R.423512, R.4235-13, R. 4235-18, R.4235-24, R.4235-27, R.4235-30, R.4235-54, R.4235-55, […] R.4235-24, R4235-30 et R.4235-58 du code de la santé publique ; que les faits ne sont pas contestés mais présentent un caractère isolé, MM. B et A ayant fait valoir, sans être contredits par le plaignant, que la publicité litigieuse s'était limitée à la période de pandémie de grippe aviaire, au moment où les stocks de ces produits étaient épuisés dans le circuit officinal ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité des intéressés ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
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  • Médicament vétérinaire·
  • Droits de la défense·
  • Ordre des pharmaciens
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