Article R4235-13 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5015-13 (Ab), Code de la santé publique - art. R*5015-13 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires22


Rapport du rapporteur

Affaire Mme A Document n° 2074-R Le rapporteur Le 10 juillet 2013, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens (CROP) de Rhône-Alpes une plainte formée par le Directeur général de l'Agence régionale de santé de cette même région, à l'encontre de Mme A, […] il convient de noter que Mme A et son associé, M. […] Il a également rappelé que son officine se trouvait en situation irrégulière, aucune déclaration de remplacement n'ayant été adressée au directeur général de l'ARS et au CROP conformément aux dispositions des articles R.5125-39 à R.5125-41 du code de la santé publique. Le 5 mai 2011, […] L.5125-21, R.42354, R.4235-13 et R.5125-39 du code de la santé publique. […]

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Décisions188


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05031-2/CN, 15 mars 2022

[…] - son mémoire, en date du 13 décembre 2017, n'a pas été visé dans la décision de première instance et la chambre de discipline n'a pas statué sur les moyens développés dans ce mémoire ; […] 11. Aux termes de l'article R. 4235-50 du code de la santé publique : « Aucun pharmacien ne peut maintenir une officine ouverte, ou une pharmacie à usage intérieur en fonctionnement, s'il n'est pas en mesure d'exercer personnellement ou s'il ne se fait pas effectivement et régulièrement remplacer ».

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  • Médicaments·
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  • Conseil régional·
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  • Agence·
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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 66 - Signalisation de l'officine, 4 octobre 2007, n° 163-D

[…] Considérant que si, en vertu de l'article R. 4235-13 du code de la santé publique le pharmacien est tenu d'exécuter lui même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui même, la Chambre de discipline n'est pas saisie des faits de défaut de surveillance qui n'ont pas été notifiés à M. X et n'ont pas fait l'objet d'une instruction contradictoire

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  • Signalisation de l'officine·
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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 737 - Droits de la défense, 28 janvier 2014, n° 1051-D

[…] Ordre national des pharmaciens 4 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-3, R.4235-11, R.423512, R.4235-13, R. 4235-18, R.4235-24, R.4235-27, R.4235-30, R.4235-54, R.4235-55, […] R.4235-24, R4235-30 et R.4235-58 du code de la santé publique ; que les faits ne sont pas contestés mais présentent un caractère isolé, MM. B et A ayant fait valoir, sans être contredits par le plaignant, que la publicité litigieuse s'était limitée à la période de pandémie de grippe aviaire, au moment où les stocks de ces produits étaient épuisés dans le circuit officinal ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité des intéressés ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
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  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Indépendance professionnelle·
  • Matières premières périmées·
  • Médicament vétérinaire·
  • Droits de la défense·
  • Ordre des pharmaciens
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