Article R4235-15 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5015-15 (M), Code de la santé publique - art. R5015-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Tout pharmacien doit s'assurer de l'inscription de ses assistants, délégués ou directeurs adjoints au tableau de l'ordre.
Tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions doit veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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PwC Société d'Avocats

« Mais attendu qu'ayant retenu que, malgré les exigences de l'article R. 4235-15 du code de la santé publique, la société n'avait pas vérifié que la remplaçante était diplômée et inscrite au tableau de l'ordre des pharmaciens et qu'elle ne pouvait donc se prévaloir de sa négligence pour invoquer la nullité du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision &

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Rapport du rapporteur

A Document n°2175-R Le rapporteur Le 17 juin 2014, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé une plainte à l'encontre de M. […] I – ORIGINE DE LA PLAINTE La pharmacie de M. […] Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur estime que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.512545, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

[…] dans sa réponse du 23 février 2005, Mme A décrit cette collaboration comme de nature « administrative » et « presque toujours à l'initiative de son associé non exploitant », sans que puisse être établie sa volonté — en qualité de pharmacienne titulaire - de se faire remplacer régulièrement lors de ses absences, c'est-à-dire conformément aux dispositions des articles R 5125-39 et R 5125-41 du code de la santé publique. […] Dans cette même réponse, Mme A, tenue de veiller à ce que ce remplaçant satisfasse aux dispositions de l'article R 4235-15 du même code, ne conteste pas avoir connaissance du départ, au moins depuis le 1er octobre 2004, […]

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Décisions84


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

[…] qu'en particulier, un pharmacien ne peut procéder à la dispensation d'un médicament soumis à prescription que dans son officine ou dans le cadre d'une dispensation au domicile du malade, telle que prévue par l'article L.5125-25 du code de la santé publique ; qu'en procédant à la livraison de LUCENTIS® au bénéfice de patients au cabinet du médecin ophtalmologue prenant en charge ces derniers, M. […] tout pharmacien qui se fait remplacer dans ses fonctions étant, en vertu des dispositions de l'article R.4235-15 du code de la santé publique, tenu de veiller à ce que son remplaçant satisfasse aux conditions requises pour ce faire ; […]

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tenue de l'officine·
  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Ordre des pharmaciens

2Cour d'appel de Basse-Terre, 11 janvier 2016, 13/01666
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Qu'en l'espèce, la société pharmacie X… invoque la nullité du contrat de remplacement qui a reçu exécution, alors qu'il appartenait à M. X… de s'assurer au préalable, en vertu de l'article R 4235-15 ancien du Code de la santé publique, de ce que sa remplaçante était diplômée et inscrite à l'une des sections du tableau de l'Ordre des pharmaciens, compte tenu de la durée prévisible du remplacement inférieure à un mois, ce qu'il n'a pas fait et ne peut dès lors invoquer sa propre négligence à cet égard et se prévaloir de sa propre turpitude ;

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  • Pharmacien·
  • Requalification·
  • Contrats·
  • Salaire·
  • Titre·
  • Code du travail·
  • Santé publique·
  • Travail dissimulé·
  • Durée·
  • Rupture

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 384 - Moyen soulevé d'office, 2 octobre 2012, n° 872-D

[…] Vu la plainte en date du 7 août 2009, formée par le président du conseil central de la section D de l'Ordre des pharmaciens à l'encontre de M. A, pharmacien titulaire de l'officine A sise …, à … ; le plaignant relève que M me B a exercé des fonctions de pharmacien adjoint au sein de la pharmacie A pendant plus de 14 ans sans être inscrite au tableau de l'Ordre des pharmaciens; il considère que M. A, qui aurait dû s'assurer du caractère régulier de l'exercice de son adjoint, a ainsi manqué aux dispositions de l'article R.4235-15 du code de la santé publique ;

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  • Composition de la chambre de discipline·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Midi-pyrénées·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Tableau·
  • Sanction
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