Article R4235-28 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5015-28 (Ab), Code de la santé publique - art. R*5015-28 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les pharmaciens doivent s'abstenir d'organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques, techniques ou d'enseignement et qui leur procureraient des avantages matériels, à moins que ceux-ci ne soient négligeables.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Rapport du rapporteur

Le président du CROP Rhône Alpes a retenu dans sa plainte les infractions au code de la santé publique suivantes : - R 5124-2 – 1er alinéa - R 5125-1 - L 5125-8 - R 4235-47 et L 5421-2 - R 4235-15 - R 5125-41 - R 5132-36 - R 4235-12 - R 4235-55 – 1er et 2è alinéa - R 5125-10 – 1er alinéa régissant la fabrication des médicaments définition de l'officine AMM nécessaire pour commercialisation délivrance de médicaments non autorisés et définition de l'officine inscription des adjoints signalement de remplacement récidive – gestion des stupéfiants récidive – bonne tenue des locaux récidive – accès […] L'article R 4235-28, […]

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Décisions4


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 360 - Recevabilité de la plainte, 31 janvier 2012, n° 824-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4234-1, R.4235-21, R.4235-22, R.4235-28 ; […]

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  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Recevabilité de la plainte·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Recevabilité de l'appel·
  • Activité de compérage·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Infirmier·
  • Île-de-france

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 360 - Recevabilité de la plainte, 31 janvier 2011, n° 823-D

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4235-21 du code de la santé publique « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » ; qu'aux termes de l'article R. 4235-22 dudit code, les pharmaciens « doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale. » ; qu'aux termes de l'article R. 4235-28 du même code : « Les pharmaciens doivent s'abstenir d'organiser ou de participer à des manifestations touchant à la pharmacie ou à la biologie médicale qui ne répondraient pas à des objectifs scientifiques,

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  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Recevabilité de la plainte·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Recevabilité de l'appel·
  • Activité de compérage·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Île-de-france·
  • Santé publique·
  • Sanction

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 360 - Recevabilité de la plainte, 31 janvier 2012, n° 824-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4234-1, R.4235-21, R.4235-22, R.4235-28 ; […]

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  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Recevabilité de la plainte·
  • Sollicitation de clientèle·
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  • Plainte·
  • Santé publique·
  • Infirmier·
  • Île-de-france
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