Article R4235-30 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5015-30 (M), Code de la santé publique - art. R5015-30 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toute information ou publicité, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2024

[…] qui est relativement complexe en raison de la superposition, dans le code de la santé publique, de deux séries de règles encadrant les pratiques publicitaires des pharmaciens.  Ceux-ci sont, d'une part, soumis, comme les sociétés d'exercice libéral2, à diverses obligations déontologiques, figurant dans la 4ème partie du code, en lien avec le recours à ces procédés. […] L'article R. 4235-22 leur interdit ainsi « de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession » et l'article R. 4235-30 ajoute que « toute information ou publicité… doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». 2 V. sur ce point, Section, 7 avril 2010, […]

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Conclusions du rapporteur public · 5 avril 2024

[…] qui est relativement complexe en raison de la superposition, dans le code de la santé publique, de deux séries de règles encadrant les pratiques publicitaires des pharmaciens.  Ceux-ci sont, d'une part, soumis, comme les sociétés d'exercice libéral2, à diverses obligations déontologiques, figurant dans la 4ème partie du code, en lien avec le recours à ces procédés. […] L'article R. 4235-22 leur interdit ainsi « de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession » et l'article R. 4235-30 ajoute que « toute information ou publicité… doit être véridique, loyale et formulée avec tact et mesure ». 2 V. sur ce point, Section, 7 avril 2010, […]

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Conclusions du rapporteur public · 22 juillet 2020

L. 4234-6 du code de la santé publique). 1/ A l'appui du seul moyen contestant la régularité de la décision rendue en appel, faute que la signature de la présidente de la chambre de discipline sur la minute soit doublée de celle du greffier d'audience, M. R... invoque l'art. R. 4126-29 du code de la santé publique. […] car cette disposition régit la procédure disciplinaire des professions médicales, pas celle des pharmaciens. […] L'article L. 5125-31 du code de la santé publique dispose que « la publicité en faveur des officines de pharmacie ne peut être faite que dans les conditions prévues par voie réglementaire », […] 5°). […] L'article R. 4235-30 précise que « toute information ou publicité, […]

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Décisions117


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 120 - Respect du principe d'impartialité, 29 juin 2010, n° 294-D

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4235-59 du code de la santé publique : « les vitrines des officines et les emplacements aménagés pour être visibles de l'extérieur ne peuvent servir à présenter que les activités dont l'exercice en pharmacie est licite. […] ces vitrines et emplacements ne sauraient être utilisés aux fins de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession » ; qu'aux termes de l'article R.4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession. » et qu'aux termes de l'article R.4235-30 du même code : « toute information ou publicité, […]

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  • Traduction en chambre de discipline·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Médicaments·
  • Pays·
  • Publicité

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section E, Affaire 375 - Motivation de la décision, 10 mars 2011, n° 855-D

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de première instance est rejeté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de celle-ci que les affichages promotionnels sur les prix, pratiqués par les pharmaciens poursuivis, sont contraires aux dispositions des articles R. 4235-30, R. 4235-53 et R. 4235-59 du code de la santé publique, et le fait que ces derniers se soient opposés de façon vexatoire à l'entrée du plaignant dans leur officine, contrevient aux articles R. 4235-3 et R. 4235-34 du code de la santé publique.

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  • Publicité en faveur des médicaments·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Motivation de la décision·
  • Devoir de confraternité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Affichage·
  • Parapharmacie·
  • Plainte

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 362 - Motivation de la décision, 20 mars 2012, n° 828-D

[…] Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-22, R.4235-30, R.4235-53 et R.4235-59 ; […]

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  • Probité et dignité professionnelle·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Détournement de clientèle·
  • Motivation de la décision·
  • Concurrence déloyale·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Affichage·
  • Pouvoir d'achat·
  • Conseil régional
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