Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens / Sous-section 3 : Relations avec les autres professions de santé et les vétérinaires
Article R4235-31 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] 5. L'article R. 4235-31 du code de la santé publique dispose que : « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ». Aux termes de l'article R. 4235-39 du même code : « Un pharmacien doit s'abstenir de toute dénonciation injustifiée ou faite dans le dessein de nuire à un confrère ». L'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que : « (…) Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, (…) les écrits produits devant les tribunaux (…) ».
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[…] 6. Aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien doit veiller à préserver la liberté de son jugement professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Il ne peut aliéner son indépendance sous quelque forme que ce soit. / Il doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. Il doit s'abstenir de tout fait ou manifestation de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l'exercice de celle-ci ». L'article R. 4235-31 du même code dispose que « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle ».
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04840-3/CN, 15 janvier 2021
[…] N° AD/04840-3/CN 5 9. Aux termes de l'article R. 4235-31 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle » et l'article R. 4235-33 du même code dispose que : « Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle ».
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