Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens / Sous-section 3 : Relations avec les autres professions de santé et les vétérinaires
Article R4235-33 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] N° AD/04840-3/CN 5 9. Aux termes de l'article R. 4235-31 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle » et l'article R. 4235-33 du même code dispose que : « Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle ».
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[…] l'intéressé constate que M. B serait en charge de la négociation des contrats avec les différents laboratoires fabricants, ce qui consisterait à obtenir des remises sur les produits vétérinaires ; cette technique serait donc favorable à l'acquisition et à la consommation de médicaments vétérinaires ; par conséquent, le directeur général de l'ARS d'Auvergne a porté plainte à l'encontre de M. A pour manquements aux articles R.4235-21, R.4235-22, R.4235-27, R.4235-33, R.4235-3, R.4235-18, R.423513, R.4235-10, R.4235-56 et R.4235-64 du code de la santé publique ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04840-3/CN, 15 janvier 2021
[…] N° AD/04840-3/CN 5 9. Aux termes de l'article R. 4235-31 du code de la santé publique : « Les pharmaciens doivent entretenir de bons rapports avec les membres du corps médical, les membres des autres professions de santé et les vétérinaires et respecter leur indépendance professionnelle » et l'article R. 4235-33 du même code dispose que : « Les pharmaciens doivent éviter tous agissements tendant à nuire aux praticiens mentionnés à l'article R. 4235-31, vis-à-vis de leur clientèle ».
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