Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 2 : Dispositions communes à tous les pharmaciens / Sous-section 4 : Devoirs de confraternité
Article R4235-34 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Commentaires • 15
La chambre de discipline a considéré qu'elle ne pouvait valablement statuer que si la plainte dont elle était saisie mettait en cause la morale et la dignité de la profession, les textes réglementaires régissant celle-ci et, en particulier, l'article R 4235-34 du code de la santé publique, prescrivant aux pharmaciens de se porter mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels, et de faire preuve, en toutes circonstances, de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. […]
Lire la suite…A rappelle que les pharmaciens doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité conformément aux dispositions des articles R.4235-34 à R.4235-40 du code de la santé publique. […]
Lire la suite…Décisions • 223
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de première instance est rejeté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de celle-ci que les affichages promotionnels sur les prix, pratiqués par les pharmaciens poursuivis, sont contraires aux dispositions des articles R. 4235-30, R. 4235-53 et R. 4235-59 du code de la santé publique, et le fait que ces derniers se soient opposés de façon vexatoire à l'entrée du plaignant dans leur officine, contrevient aux articles R. 4235-3 et R. 4235-34 du code de la santé publique.
Lire la suite…- Publicité en faveur des médicaments·
- Publicité en faveur de l'officine·
- Sollicitation de clientèle·
- Motivation de la décision·
- Devoir de confraternité·
- Ordre des pharmaciens·
- Santé publique·
- Affichage·
- Parapharmacie·
- Plainte
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale » ; qu'aux termes de l'article R.423522 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession » ; qu'aux termes de l'article R.4235-34 du même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. […]
Lire la suite…- Sollicitation de clientèle·
- Libre choix du pharmacien·
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- Plainte·
- Téléphone·
- Hôpitaux·
- Santé publique
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 233 - Recevabilité de la plainte, 22 mai 2007, n° 546-D
[…] Vu le courrier adressé par télécopie enregistrée comme ci-dessus le 26 février 2007 par lequel le conseil de M me C souhaitait que cette affaire soit inscrite au rôle de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens avant que l'affaire soit à nouveau examinée par le conseil des prud'hommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4235-3 et R 4235-34 ; Après avoir entendu : - le rapport de M me R ;
Lire la suite…- Probité et dignité professionnelle·
- Recevabilité de la plainte·
- Devoir de loyauté·
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- Témoignage·
- Procès verbal·
- Audition·
- Plainte·
- Vol·
- Conseil
R 4235-34 et R 4235-39 du code de la santé publique ; qu'en conséquence, ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire au sens de l'article L 4234-6 du même code ; que, dès lors, la sanction du blâme avec inscription au dossier s'impose » - ANNEXE VII. 1 II – APPEL Cette décision lui ayant été notifiée le 16 mars 2009, […]
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