Article R4235-34 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5015-34 (M), Code de la santé publique - art. R5015-34 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Tous les pharmaciens inscrits à l'ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. En toutes circonstances, ils doivent faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Rapport du rapporteur

R 4235-34 et R 4235-39 du code de la santé publique ; qu'en conséquence, ils sont de nature à justifier une sanction disciplinaire au sens de l'article L 4234-6 du même code ; que, dès lors, la sanction du blâme avec inscription au dossier s'impose » - ANNEXE VII. 1 II – APPEL Cette décision lui ayant été notifiée le 16 mars 2009, […]

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Rapport du rapporteur

A rappelle que les pharmaciens doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité conformément aux dispositions des articles R.4235-34 à R.4235-40 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

La chambre de discipline a considéré qu'elle ne pouvait valablement statuer que si la plainte dont elle était saisie mettait en cause la morale et la dignité de la profession, les textes réglementaires régissant celle-ci et, en particulier, l'article R 4235-34 du code de la santé publique, prescrivant aux pharmaciens de se porter mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels, et de faire preuve, en toutes circonstances, de loyauté et de solidarité les uns envers les autres. […]

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Décisions223


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 233 - Recevabilité de la plainte, 22 mai 2007, n° 546-D

[…] Vu le courrier adressé par télécopie enregistrée comme ci-dessus le 26 février 2007 par lequel le conseil de M me C souhaitait que cette affaire soit inscrite au rôle de la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens avant que l'affaire soit à nouveau examinée par le conseil des prud'hommes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R 4235-3 et R 4235-34 ; Après avoir entendu : - le rapport de M me R ;

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  • Probité et dignité professionnelle·
  • Recevabilité de la plainte·
  • Devoir de loyauté·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Témoignage·
  • Procès verbal·
  • Audition·
  • Plainte·
  • Vol·
  • Conseil

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 24 - Respect du principe d'impartialité, 22 décembre 2008, n° 59-D

[…] Vu, enregistrée au greffe de la chambre de discipline, le 10 septembre 2008, sous le n°… la décision en date du 31 juillet 2008 par laquelle le Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens du Nord-Pas- de-Calais a décidé, saisi d'une plainte présentée par son Président, à l'encontre de M. X pharmacien exerçant…, de déférer ce dernier devant la chambre de discipline; ladite décision énonce que M. X a proposé un service de vente par correspondance, via Internet, de tout un ensemble de produits parapharmaceutiques et de certains produits réservés au monopole pharmaceutique et, ce faisant, a méconnu les dispositions des articles R4235-21, R.4235-22, R.4235-30 et R.4235-34 du code de la santé publique ;

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  • Vente sur internet de produits de santé·
  • Traduction en chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Conseil régional·
  • Récusation·
  • Justice administrative·
  • Plainte·
  • Santé publique

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1310 - Sollicitation de clientèle, 14 décembre 2015, n° 2099-D

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale » ; qu'aux termes de l'article R.423522 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession » ; qu'aux termes de l'article R.4235-34 du même code : « Tous les pharmaciens inscrits à l'Ordre se doivent mutuellement aide et assistance pour l'accomplissement de leurs devoirs professionnels. […]

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  • Sollicitation de clientèle·
  • Libre choix du pharmacien·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Vaccination·
  • Conseil régional·
  • Plainte·
  • Téléphone·
  • Hôpitaux·
  • Santé publique
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