Article R4235-35 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5015-35 (Ab), Code de la santé publique - art. R*5015-35 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité et ne doivent pas faire obstacle à l'exercice de leurs mandats professionnels.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaires2


Rapport du rapporteur

Celle-ci aurait méconnu ses obligations déontologiques visées aux articles R.4235-17, R.4235-34, R.4235-35, R.4235-39 et R.4235-40 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

X avait enfreint les articles R 4235-3 et R 4235-35 du code de la santé publique. […]

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Décisions18


1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 23 décembre 2016, 15MA04839, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4235-3 du code de la santé publique : « Le pharmacien (…) doit avoir en toutes circonstances un comportement conforme à ce qu'exigent la probité et la dignité de la profession. […] Il se conforme, dans l'exercice de son activité professionnelle, aux règles qui régissent ces institutions et régimes » ; qu'aux termes de l'article R. 4235-35 du même code : « Les pharmaciens doivent traiter en confrères les pharmaciens placés sous leur autorité (…) » ;

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  • Procédure devant les juridictions ordinales·
  • Professions, charges et offices·
  • Discipline professionnelle·
  • Introduction de l'instance·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Languedoc-roussillon·
  • Justice administrative·
  • Sécurité sanitaire·
  • Tribunaux administratifs

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 174 - Pharmacien inspecteur assermenté, 20 décembre 2007, n° 411-D

[…] - au demeurant, les conditions d'embauche de M. B, et l'absence de définition des attributions des adjoints sont considérés par le DRASS comme constituant des infractions aux dispositions des articles R. 4235-3, R. 4235-5 et R. 4235-35 du Code de la Santé Publique ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Pharmacien inspecteur assermenté·
  • Locaux de l'officine·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Stupéfiant·
  • Délivrance·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 411 - Devoir de loyauté, 19 mars 2013, n° 928-D

[…] A a manqué aux dispositions des articles R.4235-34, R.4235-35 et R.4235-71 du code de la santé publique ; elle lui reproche d'avoir dénoncé les contrats de collaboration inter-laboratoires liant le laboratoire A au laboratoire B ; selon elle, M. […]

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  • Responsabilité du pharmacien biologiste·
  • Devoir de loyauté·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Informatique·
  • Collaboration·
  • Données·
  • Santé publique·
  • Relation contractuelle·
  • Contrats·
  • Préavis
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