Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Sous-section 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur
Article R4235-46 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
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[…] L'activité de déconditionnement/reconditionnement des spécialités pharmaceutiques à destination de résidents de maisons de retraite est possible pour le pharmacien, au titre de la préparation des doses à administrer prévue par l'article R4235-48 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes: réalisation par une personne habilitée, […] est de nature à recevoir la qualification de tromperie sur la qualité et l'origine de ces produits ; le caractère systématique de la mise en pilulier ne tient pas compte de la volonté du patient de choisir son mode d'administration et ne découle pas de l'analyse pharmaceutique définie à l'article R 4235-46 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
- Préparation des doses à administrer·
- Tenue de l'officine·
- Exercice personnel·
- Médicaments·
- Ordre des pharmaciens·
- Santé publique·
- Retraite·
- Conseil régional
2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 90 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 4 octobre 2007, n° 221-D
[…] L'activité de déconditionnement/reconditionnement des spécialités pharmaceutiques à destination de résidents de maisons de retraite est possible pour le pharmacien, au titre de la préparation des doses à administrer prévue par l'article R4235-48 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes: réalisation par une personne habilitée, […] est de nature à recevoir la qualification de tromperie sur la qualité et l'origine de ces produits ; le caractère systématique de la mise en pilulier ne tient pas compte de la volonté du patient de choisir son mode d'administration et ne découle pas de l'analyse pharmaceutique définie à l'article R 4235-46 du code de la santé publique ; […]
Lire la suite…- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
- Préparation des doses à administrer·
- Tenue de l'officine·
- Exercice personnel·
- Médicaments·
- Ordre des pharmaciens·
- Santé publique·
- Retraite·
- Conseil régional