Article R4235-46 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5015-46 (M), Code de la santé publique - art. R5015-46 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux pharmaciens d'officine et, en tant qu'elles les concernent, aux pharmaciens exerçant dans les pharmacies à usage intérieur ainsi qu'à ceux qui exercent dans tous les autres organismes habilités à dispenser des médicaments.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 90 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 4 octobre 2007, n° 221-D

[…] L'activité de déconditionnement/reconditionnement des spécialités pharmaceutiques à destination de résidents de maisons de retraite est possible pour le pharmacien, au titre de la préparation des doses à administrer prévue par l'article R4235-48 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes: réalisation par une personne habilitée, […] est de nature à recevoir la qualification de tromperie sur la qualité et l'origine de ces produits ; le caractère systématique de la mise en pilulier ne tient pas compte de la volonté du patient de choisir son mode d'administration et ne découle pas de l'analyse pharmaceutique définie à l'article R 4235-46 du code de la santé publique ; […]

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Préparation des doses à administrer·
  • Tenue de l'officine·
  • Exercice personnel·
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Retraite·
  • Conseil régional

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 90 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué, 4 octobre 2007, n° 221-D

[…] L'activité de déconditionnement/reconditionnement des spécialités pharmaceutiques à destination de résidents de maisons de retraite est possible pour le pharmacien, au titre de la préparation des doses à administrer prévue par l'article R4235-48 du code de la santé publique, dans les conditions suivantes: réalisation par une personne habilitée, […] est de nature à recevoir la qualification de tromperie sur la qualité et l'origine de ces produits ; le caractère systématique de la mise en pilulier ne tient pas compte de la volonté du patient de choisir son mode d'administration et ne découle pas de l'analyse pharmaceutique définie à l'article R 4235-46 du code de la santé publique ; […]

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  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Absence à l'audience du pharmacien convoqué·
  • Préparation des doses à administrer·
  • Tenue de l'officine·
  • Exercice personnel·
  • Médicaments·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Retraite·
  • Conseil régional
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