Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Sous-section 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur / Paragraphe 1 : Participation à la protection de la santé
Article R4235-48 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ;
2° La préparation éventuelle des doses à administrer ;
3° La mise à disposition des informations et les conseils nécessaires au bon usage du médicament.
Il a un devoir particulier de conseil lorsqu'il est amené à délivrer un médicament qui ne requiert pas une prescription médicale.
Il doit, par des conseils appropriés et dans le domaine de ses compétences, participer au soutien apporté au patient.
Commentaires • 55
[…] Il faut ensuite que les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d'accessibilité pour personnes handicapées et assurent le respect de l'ensemble des caractéristiques prévues par les articles R. 5125-9 et suivants du Code de la santé publique : « I. […] Le cas échéant, ce local peut être utilisé de manière non simultanée pour la préparation des doses à administrer mentionnée à l'article R. 4235-48 du présent code ;
Lire la suite…idArticle=LEGIARTI000020890192&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20110413" target="_blank" rel="noopener">8° de l'article L5125-1-1 A du code de la santé publique[5]est paru au Journal officiel du 5 octobre 2018[6]pour une entrée en vigueur le lendemain. […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006913703&dateTexte=&categorieLien=cid" target="_blank" rel="noopener">R. 4235-48 du code de la santé publique[11], relatif à l'acte de dispensation, placé sous la responsabilité du pharmacien, y fait mention comme composante de l'acte pharmaceutique, […]
Lire la suite…Décisions • 319
[…] La préparation des doses à administrer par un pharmacien d'officine est prévue par l'article R4235-48 du code de la santé publique, […] Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence d'interdiction expresse figurant au code de la santé publique et prohibant le déconditionnement des spécialités pharmaceutiques puis leur reconditionnement sous forme de piluliers, le pharmacien tire la possibilité de procéder à de telles opérations des dispositions de l'article R. 4235-48 du code précité aux termes desquelles : « Le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance 1° L'analyse pharmaceutique de l'ordonnance médicale si elle existe ; […]
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[…] Vu le procès-verbal de réception de M. X au siège du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens par le rapporteur, le 7 avril 2009 ; l'intéressé a insisté sur le fait qu'il s'était immédiatement inquiété de la santé du client, M. B, auprès de sa famille et de son médecin dès qu'il avait eu connaissance de l'erreur ; il a persisté dans sa demande de réduction de la sanction prononcée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4241-1, R. 4235-12, R. 4235-48, R. 4235-55 ; Après lecture du rapport de M. R ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 364 - principe du contradictoire, 19 avril 2012, n° 832-D
[…] Ordre national des pharmaciens ne conteste pas les faits, se borne à affirmer que la prescription médicale a été respectée et que ces délivrances hors AMM ne constituent pas des infractions ; que, toutefois, l'acte de dispensation tel qu'il est défini par l'article R.4235-48 du code de la santé publique impose une analyse de l'ordonnance ; qu'en cas de prescription hors AMM, le médecin doit en faire état sur l'ordonnance et qu'en cas de dépassement de posologie, le pharmacien doit prendre contact avec le prescripteur et, quand l'intérêt de la santé du patient lui paraît l'exiger, doit refuser de délivrer le médicament concerné ; que tel n'a pas été le cas, en l'espèce ; que les fautes sont donc établies
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sa délivrance : Conformément à l'article R.4235-48 du code de la santé publique, « le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : Conformément à l'article R.4235-48 du code de la santé publique, « le pharmacien doit assurer dans son intégralité l'acte de dispensation du médicament, associant à sa délivrance : Conformément à l'article R.4235-48 du code de la santé publique, « le pharmacien doit assurer […] ;livrance et de dispensation par le pharmacien doit être accompli avec soin et attention (article R.4235-12 du Code de la santé publique). Tout acte de délivrance et de dispensation par le pharmacien doit être accompli avec soin et attention (article R.4235-12 du Code de la santé publique).
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