Article R4235-52 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5015-52 (M), Code de la santé publique - art. R5015-52 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Toute officine doit porter de façon lisible de l'extérieur le nom du ou des pharmaciens propriétaires, copropriétaires ou associés en exercice. Les noms des pharmaciens assistants peuvent être également mentionnés.
Ces inscriptions ne peuvent être accompagnées que des seuls titres universitaires, hospitaliers et scientifiques dont la liste est établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 29 juin 2016

[…] au Bull. 2003 IV N° 31 p. 35), la cour a relevé que l'article L. 4362-9 du code de la santé publique ne décrivait « pas avec précision » les objets dont la vente est réservée à ces professionnels (autour de la notion de « verres correcteurs ») et a approuvé, en droit, la position d'une cour d'appel jugeant que « les produits appelés lunettes " prémontées " ou " porte-loupes ", constitués de deux verres loupes de même Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] Mais l'article R. 4235-52 du code de la santé publique dispose que « chaque fois qu'il lui parait nécessaire, le pharmacien doit inciter ses patients à consulter un praticien qualifié », et l'on peut espérer que, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 janvier 2014

L. 5125-31 et L. 5125-32 du code de la santé publique (CSP). […] Dans sa décision n° 2013-364 QPC du 31 janvier 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L. 5125-31 et le 5° de l'article L. 5125-32 du code de la santé publique conformes à la Constitution. I. – Les dispositions contestées A. – Historique et contexte des dispositions contestées 1. – Le code de la santé publique encadre les professions de santé, […] sous le couvert de la critique des articles L. 5125-31, L. 5125-32 et L. 5424-18 du code de la santé publique, la question posée ne tend en réalité qu'à contester la conformité à la Constitution des dispositions réglementaires de l'article R. 5125-29 de ce même code ; […]

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Rapport du rapporteur

A Document n°2175-R Le rapporteur Le 17 juin 2014, le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé une plainte à l'encontre de M. […] I – ORIGINE DE LA PLAINTE La pharmacie de M. […] Le directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur estime que ces faits constituent des manquements aux dispositions des articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.4235-15, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.512545, R. 5121-186, R.5132-10, et R.5132-26 du code de la santé publique. […]

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Décisions16


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1346 - Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien, 24 mai 2016, n° 2175-D

[…] Ordre national des pharmaciens 2 permet d'établir « la pratique de délivrances groupées d'ordonnance » de LUCENTIS® ; il sollicite ainsi l'annulation de la décision rendue par la juridiction de première instance et le rejet de la plainte formée à son encontre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-3, R.4235-12, R.423515, R.4235-21, R.4235-48, R.4235-50, R.4235-52, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5121-186, R.5132-10 et R.5132-26 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Livraison d'un médicament à un praticien dans son cabinet·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Acte réalisé par une personne non qualifiée·
  • Accès direct du public aux médicaments·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Concurrence déloyale·
  • Tenue de l'officine·
  • Gestion des stocks·
  • Port de l'insigne·
  • Ordre des pharmaciens

2Tribunal administratif de La Réunion, 14 décembre 2005, n° 0500346
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R 5125-26 du code de la santé publique : « La publicité en faveur des officines de F n'est autorisée que dans les conditions et sous les réserves ci-après définies : 1º La création, le transfert, le changement de titulaire d'une officine peuvent donner lieu à un communiqué dans la presse écrite limité à l'indication du nom du pharmacien, de ses titres universitaires, hospitaliers et scientifiques figurant sur la liste établie par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, mentionnée à l'article R. 4235-52, le nom du prédécesseur, l'adresse de l'officine avec, le cas échéant, […]

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  • Océan indien·
  • Création·
  • Centre commercial·
  • Santé publique·
  • Pharmacien·
  • La réunion·
  • Sociétés·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Médicaments

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 203 - Recevabilité de l'appel a minima, 3 janvier 2008, n° 477

[…] B ( R 4235-52 du code de la santé publique) ; […] Considérant qu'aux termes notamment de l'article R 4235-1 alinéa 5 du code de la santé publique: « Les dispositions du présent chapitre constituent le code de déontologie des pharmaciens prévu à l'article L. 4235-1.5 ; […] selon les règles de bonnes pratiques correspondant à l'activité considérée.(…) » ; qu'aux termes de l'article R4235-13 dudit code: « L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celuici à exécuter lui-même les actes professionnels ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même. » ; […]

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Pluralité des procédures à raison des mêmes faits·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Nombre de directeurs et directeurs adjoints·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Stockage des produits·
  • Tenue de l'officine·
  • Exercice personnel·
  • Non lieu à statuer
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