Article R4235-54 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5015-54 (M), Code de la santé publique - art. R5015-54 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblèmes collectifs.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Rapport du rapporteur

AFFAIRE X - Y -SELARL « PHARMACIE X » Document n°80-R LE RAPPORTEUR : Le 28 septembre 2006, le président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens de Languedoc Roussillon a déposé deux plaintes devant son conseil à l'encontre, d'une part, de M. […] Trois photographies des vitrines de cette officine sise … étaient jointes aux plaintes qui visaient des infractions aux articles R. 4235-22, R. 4235-53 et R. 4235-54 du code de la santé publique (ANNEXE I). […] Ils soutiennent en premier lieu que la sanction prononcée à l'encontre de la SELARL (interdiction d'exploiter la pharmacie) n'est pas légale car non prévue par l'article L. 4234-6. […]

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Rapport du rapporteur

AFFAIRE Y et X Document n°252-R LE RAPPORTEUR Le 9 janvier 2006, a été enregistrée au siège du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Ile-de-France une plainte formée par M. […] Il était fait reproche par M. […] Z visait dans sa plainte les infractions aux articles R 5125-29, R 4235-53, R 4235-54, R 5015-57 et R 501558 du code de la santé publique. […]

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Décisions27


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 737 - Droits de la défense, 28 janvier 2014, n° 1051-D

[…] Ordre national des pharmaciens 4 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-3, R.4235-11, R.423512, R.4235-13, R. 4235-18, R.4235-24, R.4235-27, R.4235-30, R.4235-54, R.4235-55, […] R.4235-24, R4235-30 et R.4235-58 du code de la santé publique ; que les faits ne sont pas contestés mais présentent un caractère isolé, MM. B et A ayant fait valoir, sans être contredits par le plaignant, que la publicité litigieuse s'était limitée à la période de pandémie de grippe aviaire, au moment où les stocks de ces produits étaient épuisés dans le circuit officinal ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité des intéressés ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Erreur dans une préparation magistrale·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Indépendance professionnelle·
  • Matières premières périmées·
  • Médicament vétérinaire·
  • Droits de la défense·
  • Ordre des pharmaciens

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 103 - Jonction des affaires, 23 juin 2008, n° 250-D

[…] Considérant que l'article R. 5125-29 du code de la santé publique dispose : « un groupement ou un réseau constitué entre pharmacies ne peut faire de la publicité en faveur des officines qui le constituent Aucune publicité ne peut être faite auprès du public pour un groupement ou un réseau constitué entre officines » ; qu'aux termes de l'article R. 4235-53 du même code : « La présentation intérieure et extérieure de l'officine doit être conforme à la dignité professionnelle. / La signalisation extérieure de l'officine ne peut comporter, […] qu'aux termes de l'article R. 4235-54 dudit code : « Les pharmaciens ne doivent pas aliéner leur indépendance et leur identité professionnelles à l'occasion de l'utilisation de marques ou d'emblèmes collectifs » ;

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  • Publicité en faveur d'un groupement d'officines·
  • Consommation abusive de médicaments·
  • Publicité en faveur des médicaments·
  • Probité et dignité professionnelle·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Matérialité des faits reprochés·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Jonction des affaires·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 393 - Composition de la chambre de discipline, 17 décembre 2012, n° 890-D

[…] Vu la plainte en date du 26 octobre 2009, formée par M. D, pharmacien titulaire à …, à l'encontre de M. A, et de M me B, co-titulaires, de l'officine « Pharmacie AB » sise …, à … ; le plaignant reproche à M. A et M me B «(…) l'installation de vitrophanies à la dimension de la totalité des vitrines de leur officine portant la mention « Pharmacie C » avec un sigle de couleur vert et rouge » ; selon lui, M. A et M me B ont méconnu les obligations déontologiques qui s'imposent à eux et notamment celles édictées par les articles R.423553, R.4235-54 et R.4235-34 du code de la santé publique ;

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  • Publicité en faveur d'un groupement d'officines·
  • Composition de la chambre de discipline·
  • Respect du principe d'impartialité·
  • Signalisation de l'officine·
  • Réseau d'officines·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Conseil régional·
  • Nord-pas-de-calais·
  • Réseau·
  • Santé publique
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