Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Sous-section 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur / Paragraphe 2 : De la tenue des officines
Article R4235-55 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel.
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Décisions • 216
[…] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, […] adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus ». Aux termes de l'article R. 4235-55 du même code : « L'organisation de l'officine (…) doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. / Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. ». […]
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[…] Ordre national des pharmaciens 2 Vu le mémoire de Monsieur A enregistré au greffe du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 28 septembre 2016 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-12, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5132-10 et R.5132-35 ; Après lecture du rapport de M. R ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 737 - Droits de la défense, 28 janvier 2014, n° 1051-D
[…] Ordre national des pharmaciens 4 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-3, R.4235-11, R.423512, R.4235-13, R. 4235-18, R.4235-24, R.4235-27, R.4235-30, R.4235-54, R.4235-55, […] R.4235-24, R4235-30 et R.4235-58 du code de la santé publique ; que les faits ne sont pas contestés mais présentent un caractère isolé, MM. B et A ayant fait valoir, sans être contredits par le plaignant, que la publicité litigieuse s'était limitée à la période de pandémie de grippe aviaire, au moment où les stocks de ces produits étaient épuisés dans le circuit officinal ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité des intéressés ;
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[…] Par ailleurs, l'officine doit permettre que l'injection soit dispensée avec « la discrétion que requiert le respect du secret professionnel », comme le prévoit l'article R4235-55 du Code de la Santé Publique, ce qui n'est pas possible dans toutes les structures pharmaceutiques.
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