Article R4235-55 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version02/07/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5015-55 (M), Code de la santé publique - art. R5015-55 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 juillet 2008

Modifié par : Décret n°2008-641 du 30 juin 2008 - art. 2

L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.

Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel.

Toutefois, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant une officine peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R. 5121-202. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d'alimentation du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale.

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Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
2 textes citent l'article

Commentaires27


Village Justice · 15 mars 2021

[…] Par ailleurs, l'officine doit permettre que l'injection soit dispensée avec « la discrétion que requiert le respect du secret professionnel », comme le prévoit l'article R4235-55 du Code de la Santé Publique, ce qui n'est pas possible dans toutes les structures pharmaceutiques.

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Aude Dorange · Actualités du Droit · 8 avril 2019
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Décisions216


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 45 - Erreur de délivrance, 9 octobre 2008, n° 107-D

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 4241-1 du code de la santé publique : « Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire/ Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien leur responsabilité pénale demeure engagée » ; qu'aux termes de l'article R 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, […] qu'enfin, aux termes de l'article R 4235-55 du code de la santé publique :

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  • Responsabilité du pharmacien absent·
  • Stockage des produits·
  • Erreur de délivrance·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Provence-alpes-côte d'azur·
  • Médicaments·
  • Conseil régional·
  • Santé publique·
  • Sanction·
  • Conseil

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 860 - Principe du contradictoire, 3 octobre 2016, n° 2320-D

[…] Ordre national des pharmaciens 2 Vu le mémoire de Monsieur A enregistré au greffe du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 28 septembre 2016 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-12, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5132-10 et R.5132-35 ; Après lecture du rapport de M. R ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Analyse pharmaceutique de l'ordonnance·
  • Principe du contradictoire·
  • Droits de la défense·
  • Tenue de l'officine·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Médicaments·
  • Santé publique·
  • Délivrance·
  • Stupéfiant

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 737 - Droits de la défense, 28 janvier 2014, n° 1051-D

[…] Ordre national des pharmaciens 4 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-3, R.4235-11, R.423512, R.4235-13, R. 4235-18, R.4235-24, R.4235-27, R.4235-30, R.4235-54, R.4235-55, […] R.4235-24, R4235-30 et R.4235-58 du code de la santé publique ; que les faits ne sont pas contestés mais présentent un caractère isolé, MM. B et A ayant fait valoir, sans être contredits par le plaignant, que la publicité litigieuse s'était limitée à la période de pandémie de grippe aviaire, au moment où les stocks de ces produits étaient épuisés dans le circuit officinal ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité des intéressés ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Erreur dans une préparation magistrale·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Dispensation sans ordonnance·
  • Indépendance professionnelle·
  • Matières premières périmées·
  • Médicament vétérinaire·
  • Droits de la défense·
  • Ordre des pharmaciens
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