Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Sous-section 1 : Pharmaciens exerçant dans les officines et les pharmacies à usage intérieur / Paragraphe 2 : De la tenue des officines
Article R4235-55 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 juillet 2008
Modifié par : Décret n°2008-641 du 30 juin 2008 - art. 2
L'organisation de l'officine ou de la pharmacie à usage intérieur doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués.
Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel.
Toutefois, le pharmacien titulaire ou le pharmacien gérant une officine peut rendre directement accessibles au public les médicaments de médication officinale mentionnés à l'article R. 5121-202. Ces médicaments doivent être présentés dans un espace dédié, clairement identifié et situé à proximité immédiate des postes de dispensation des médicaments et d'alimentation du dossier pharmaceutique mentionné à l'article L. 161-36-4-2 du code de la sécurité sociale, de façon à permettre un contrôle effectif du pharmacien. Ce dernier met à la disposition du public les informations émanant des autorités de santé relatives au bon usage des médicaments de médication officinale.
Commentaires • 27
Décisions • 216
[…] Aux termes de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique : « Tout acte professionnel doit être accompli avec soin et attention, […] adaptés aux activités qui s'y exercent et convenablement équipés et tenus ». Aux termes de l'article R. 4235-55 du même code : « L'organisation de l'officine (…) doit assurer la qualité de tous les actes qui y sont pratiqués. / Le pharmacien veille à ce que le public ne puisse accéder directement aux médicaments et à ce que ceux-ci soient dispensés avec la discrétion que requiert le respect du secret professionnel. ». […]
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[…] Ordre national des pharmaciens 2 Vu le mémoire de Monsieur A enregistré au greffe du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens le 28 septembre 2016 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.5125-29, R.4235-12, R.4235-55, R.5125-9, R.5125-10, R.5125-45, R.5132-10 et R.5132-35 ; Après lecture du rapport de M. R ;
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 737 - Droits de la défense, 28 janvier 2014, n° 1051-D
[…] Ordre national des pharmaciens 4 Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-3, R.4235-11, R.423512, R.4235-13, R. 4235-18, R.4235-24, R.4235-27, R.4235-30, R.4235-54, R.4235-55, […] R.4235-24, R4235-30 et R.4235-58 du code de la santé publique ; que les faits ne sont pas contestés mais présentent un caractère isolé, MM. B et A ayant fait valoir, sans être contredits par le plaignant, que la publicité litigieuse s'était limitée à la période de pandémie de grippe aviaire, au moment où les stocks de ces produits étaient épuisés dans le circuit officinal ; que cette circonstance est de nature à atténuer la responsabilité des intéressés ;
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[…] Par ailleurs, l'officine doit permettre que l'injection soit dispensée avec « la discrétion que requiert le respect du secret professionnel », comme le prévoit l'article R4235-55 du Code de la Santé Publique, ce qui n'est pas possible dans toutes les structures pharmaceutiques.
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