Article R4235-57 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R5015-57 (Ab), Code de la santé publique R5015-57, I et II, Code de la santé publique - art. R*5015-57 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit :
1° A la rubrique "Pharmacie", sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ;
2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ;
Les mentions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne peuvent revêtir, par leur présentation et leur dimension, une importance telle qu'elle leur confère un caractère publicitaire.
La publicité pour les médicaments, produits et articles dont la vente est réservée aux pharmaciens ne peut s'effectuer que conformément à la réglementation en vigueur.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
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Commentaires8


Deprez Guignot & Associés · 24 janvier 2018

[…] En outre, un réexamen des règles très strictes de publicité (articles L.5122-1 et suivants, R.4235-57 et suivants et R.5125-26 et suivants du CSP) s'appliquant aux pharmaciens d'officines est envisagé.

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Rapport du rapporteur

A Document n° 2343-R Le rapporteur Le 20 octobre 2014, a été enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine une plainte formée par le président dudit conseil, dirigée à l'encontre de M. […] A d'avoir participé à une opération commerciale, organisée dans le centre commercial où son officine est implantée, du 6 au 20 septembre 2014. […] Il ajoute que ces faits sont contraires aux dispositions des articles R.4235-22, R.4235-57, L.5122-1, L.5122-6 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

X a relu l'article, qu'il aurait dû alerter le journaliste sur ses obligations déontologiques, que cette publicité méconnaît les dispositions de l'article R 5125-26 du code de la santé publique, qu'en outre, la publicité n'est ni véridique, ni loyale, ni formulée avec tact et mesure, qu'elle méconnaît donc les dispositions de l'article R 4235-30 du même code, qu'en outre, l'article permet d'assurer la promotion des activités commerciales exercées par une société X, […] que, de plus, ladite publicité ne respecte pas les strictes dispositions des articles R 4235-30, R 4235-57, R 5125-26 et R 5125-27 du code de la santé publique : «En toute hypothèse, l'article de presse incriminé, […]

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Décisions39


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 369 - Sollicitation de clientèle, 14 mai 2012, n° 842-D

[…] Téléphone : 01.56.21.34.34 – Fax : 01.56.21.34.89 Ordre national des pharmaciens 2 Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique et notamment ses articles R.4235-22, R.4235-30, R.4235-57, R.4235-59 et R.5125-26 ; Après lecture du rapport de M me R ;

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  • Publicité en faveur des médicaments·
  • Publicité en faveur de l'officine·
  • Publicité par voie de presse·
  • Sollicitation de clientèle·
  • Ordre des pharmaciens·
  • Publicité·
  • Médicaments·
  • Site internet·
  • Conseil régional·
  • Prix

2Tribunal administratif de Lyon, 18 octobre 2011, n° 0902991
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 4235-57 du code de la santé publique : « L'information en faveur d'une officine de pharmacie dans les annuaires ou supports équivalents est limitée comme suit : / 1° A la rubrique « Pharmacie », sont seules autorisées les mentions des noms et adresses et des numéros de téléphone et de télécopie ; / 2° A toute autre rubrique, ne peuvent figurer que les annonces relatives aux activités spécialisées autorisées dans l'officine ; […]

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  • Ordre des pharmaciens·
  • Santé publique·
  • Publicité·
  • Conseil régional·
  • Détournement de clientèle·
  • Rhône-alpes·
  • Presse écrite·
  • Clientèle·
  • Détournement·
  • Conseil

3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 467 - Publicité en faveur de l'officine, 7 octobre 2014, n° 2014-D

[…] Vu la plainte, enregistrée au greffe du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Aquitaine le 19 juillet 2013, formée par le président dudit conseil à l'encontre de M. A et de M me B, pharmaciens cotitulaires de la pharmacie sise …, à … ; il est reproché aux intéressés l'affichage des coordonnées de leur officine sur la dernière page du livret publicitaire distribué lors de la course pédestre qui s'est tenue le dimanche 23 juin 2013, à … ; le plaignant estime que ces faits sont contraires à l'article R.4235-57 du code de la santé publique, qui limite l'information en faveur d'une officine de pharmacie aux annuaires et supports équivalents ;

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