Article R4235-63 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Code de la santé publique - art. R*5015-63 (M), Code de la santé publique - art. R5015-63 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le pharmacien doit s'abstenir de formuler un diagnostic sur la maladie au traitement de laquelle il est appelé à collaborer.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 8 août 2004
3 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Caen, 2e chambre sociale, 9 novembre 2023, n° 20/02145
Confirmation

[…] la section sociale des assurances sociales du Conseil régional de l'ordre des pharmaciens a retenu , outre les chevauchements d'ordonnances, que M. [I] [O] a procédé à la délivrance supérieure à la prescription pour 141 anomalies concernant 48 patients en méconnaissance des articles R 5132-12 et R 5123-2 du code de la santé publique, que des ordonnances non renouvelables ont été exécutées pour 40 anomalies concernant 9 patients, que des médicaments non prescrits par ordonnance ont été délivrés pour 22 anomalies concernant 13 patients en méconnaissance des articles R 5123-1 et R 4235- 63 du code de la santé publique et L 165 -1 et R 165 -1 du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme·
  • Médicaments·
  • Facturation·
  • Stupéfiant·
  • Pharmacien·
  • Délivrance·
  • Prescription·
  • Assurance maladie·
  • Liste·
  • Spécialité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).