Article R4235-67 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5015-67 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Rapport du rapporteur

A et Mme B Document n° 420-R Le RAPPORTEUR Le 5 décembre 2005, M. […] A et Mme B2 qu'il déposait plainte à leur encontre pour infraction aux articles R 42355, R 4235-26 et R 4235-67 du code de la santé publique — ANNEXE I et I BIS. […]

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Rapport du rapporteur

article L.5138-2 du code de la santé publique. […] A du 17 mai 2010 ont relevé le non respect des articles R.4235-2, R.4235-3, R.4235-4, R.4235-10, R.4235-12, R. 4235-13, R.4235-20, R.4235-53, R.4235-55, R.4235-67 du code de la santé publique. […]

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Rapport du rapporteur

A contrevient à l'article R.4235-67 du code de la santé publique qui interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. […]

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Décisions42


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4658, 13 mai 2019

[…] 7. Aux termes de l'article R. 4235-18 du code de la santé publique : « Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, commerciale, technique ou morale, de quelque nature que ce soit, qui serait susceptible de porter atteinte à son indépendance dans l'exercice de sa profession, notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel ». L'article R. 4235-67 du même code dispose que : « Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, onéreux ou gratuit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession. Seules les activités spécialisées réglementairement prévues sont autorisées ».

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2Cour de cassation, Première chambre civile, 15 juin 2016, n° 15-17.543

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 5°) ALORS QU' il est interdit au pharmacien de mettre à disposition de personnes étrangères à l'officine, à quelque titre que ce soit, tout ou partie de ses locaux professionnels pour l'exercice de toute autre profession ; qu'en reprochant à l'exposante une violation de cette règle au motif général que le fait de salarier des prestations d'interventions pour la durée de l'intervention au sein de la pharmacie constitue un détournement de l'interdiction sans toutefois constater que l'exposante serait l'employeur de ces prestataires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 4235-67 du code de la santé publique.

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 28 - Lutte contre le charlatanisme, 17 mars 2011, n° 70-D

[…] présentées comme de simples compléments alimentaires alors qu'il s'agissait de médicaments par présentation en raison de leurs allégations thérapeutiques, constitue un manquement à l'article R4235-10 du code de la santé publique qui prévoit la lutte contre les pratiques charlatanesques. […] Considérant qu'aux termes de l'article R.4235-18 du code de la santé publique : « Le pharmacien ne doit se soumettre à aucune contrainte financière, […] notamment à l'occasion de la conclusion de contrats, conventions ou avenants à objet professionnel » et qu'aux termes de l'article R.4235-67 du même code : « Il est interdit au pharmacien de mettre à la disposition de personnes étrangères à l'officine, […]

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  • Mauvaise organisation de l'officine·
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