Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Sous-section 3 : Devoirs des pharmaciens biologistes
Article R4235-73 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 septembre 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 5 3° JORF 7 septembre 2006
1° Le numéro de téléphone et de télécopie ;
2° Le numéro de compte bancaire ;
3° Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;
4° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;
5° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
6° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.
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Décision • 1
1. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05889-3/CN, 24 juin 2022
[…] - le caractère publicitaire et le caractère ostentatoire de l'enseigne sont contraires au principe de discrétion, tact et mesure prévu à l'article R. 4235-73 du code de la santé publique et sont destinés à solliciter la patientèle ;
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