Article R4235-73 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version07/09/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. R5015-73 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Modifié par : Décret 2006-1115 2006-09-05 art. 5 3° JORF 7 septembre 2006

Outre les indications qui doivent figurer en vertu de la réglementation en vigueur sur tous documents émanant de son laboratoire, le pharmacien biologiste ne peut faire figurer sur ces documents que tout ou partie des indications suivantes :
1° Le numéro de téléphone et de télécopie ;
2° Le numéro de compte bancaire ;
3° Les activités exercées figurant dans l'autorisation préfectorale ;
4° Le cas échéant, le nom ou le sigle de l'association, du groupement ou du réseau dont le laboratoire est membre, ladite mention ne pouvant cependant prévaloir sur l'identification du laboratoire ;
5° Les titres et fonctions reconnus par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens ;
6° Les distinctions honorifiques reconnues par la République française.
Le pharmacien biologiste peut également faire figurer ces indications dans un annuaire professionnel.
Ces indications, comme celles qui sont inscrites, selon les dispositions réglementaires en vigueur, sur la plaque professionnelle apposée à la porte des locaux du laboratoire ou de l'immeuble dans lequel ce dernier est installé, doivent être présentées avec discrétion selon les usages des professions libérales.
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Entrée en vigueur le 7 septembre 2006

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Décision1


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05889-3/CN, 24 juin 2022

[…] - le caractère publicitaire et le caractère ostentatoire de l'enseigne sont contraires au principe de discrétion, tact et mesure prévu à l'article R. 4235-73 du code de la santé publique et sont destinés à solliciter la patientèle ;

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