Article R4235-74 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5015-74 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande.
S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04785-3/CN, 15 janvier 2021

[…] 5. Aux termes de l'article R. 4235-74 du code de la santé publique : « Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande. S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse ».

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  • Plainte·
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  • Procédure d'urgence·
  • Huis clos·
  • Appel·
  • Sanction disciplinaire·
  • Hôpitaux

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/04785-3/CN, 15 janvier 2021

[…] 5. Aux termes de l'article R. 4235-74 du code de la santé publique : « Le pharmacien biologiste peut refuser d'exécuter un prélèvement ou une analyse pour des motifs tirés de l'intérêt du patient ou du caractère illicite de la demande. S'il refuse pour d'autres motifs, il doit fournir au patient tous renseignements utiles pour lui permettre de faire exécuter ce prélèvement ou cette analyse ».

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