Article R4235-75 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5015-75 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le pharmacien biologiste ne doit pas réduire ses honoraires dans une intention de concurrence déloyale ou au détriment de la qualité des prestations qu'il fournit. Dans le cas de contrat de collaboration entre laboratoires, les honoraires concernant les transmissions doivent être fixés avec tact et mesure.
Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004

Commentaire1


Rapport du rapporteur

H estime que les pharmaciens poursuivis ont méconnu les dispositions des articles R.423521 et R.4235-75 du Code de la santé publique qui réprouvent toutes pratiques de concurrence déloyale et qui prohibent les pratiques de collecte de prélèvements par des moyens de concurrence déloyale. […]

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Décisions13


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05030-3/CN, 3 mars 2021

[…] Y. M. A reproche à MM. B, C, F, G et de M me D pharmaciens biologistes associés de ce laboratoire à la date des faits, et à M. E, pharmacien biologiste responsable, président de ce laboratoire à la date des faits d'avoir méconnu, dans le cadre de cette convention, les dispositions de l'article L. 6211-16 et de l'article R. 4235-75 du code de la santé publique.

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire 1304 - Concurrence déloyale, 6 novembre 2015, n° 2093

[…] à des infirmiers, en vue de les inciter à déposer les prélèvements réalisés au domicile des patients dans leur laboratoire, constitue une violation de la réglementation alors applicable en matière de prélèvement et un manquement aux dispositions des articles R.4235-21 et R4235-75 du code de la santé publique lesquelles prévoient, notamment, qu'il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle et qu'ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale.La faute disciplinaire sur ce point est retenue et ce quand bien même la perte de chiffre d'affaires causée au pharmacien biologiste plaignant n'est pas démontrée. […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05765-3/CN, 24 juin 2022

[…] 3. Aux termes de l'article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l'article R. 4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Enfin, aux termes de l'article R. 4235-75 de ce code :

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