Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre V : Déontologie / Section 3 : Dispositions propres à différents modes d'exercice / Sous-section 3 : Devoirs des pharmaciens biologistes
Article R4235-75 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Il doit s'interdire de collecter les prélèvements aux fins d'analyses dès lors que cette pratique constituerait une concurrence déloyale au détriment de ses confrères.
Commentaire • 1
Décisions • 13
[…] Y. M. A reproche à MM. B, C, F, G et de M me D pharmaciens biologistes associés de ce laboratoire à la date des faits, et à M. E, pharmacien biologiste responsable, président de ce laboratoire à la date des faits d'avoir méconnu, dans le cadre de cette convention, les dispositions de l'article L. 6211-16 et de l'article R. 4235-75 du code de la santé publique.
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[…] 3. Aux termes de l'article R. 4235-21 du code de la santé publique : « Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale ». Aux termes de l'article R. 4235-22 du même code : « Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ». Enfin, aux termes de l'article R. 4235-75 de ce code :
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD/05030-3/CN, 3 mars 2021
[…] Y. M. A reproche à MM. B, C, F, G et de M me D pharmaciens biologistes associés de ce laboratoire à la date des faits, et à M. E, pharmacien biologiste responsable, président de ce laboratoire à la date des faits d'avoir méconnu, dans le cadre de cette convention, les dispositions de l'article L. 6211-16 et de l'article R. 4235-75 du code de la santé publique.
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H estime que les pharmaciens poursuivis ont méconnu les dispositions des articles R.423521 et R.4235-75 du Code de la santé publique qui réprouvent toutes pratiques de concurrence déloyale et qui prohibent les pratiques de collecte de prélèvements par des moyens de concurrence déloyale. […]
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