Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Formation / Section 1 : Conseil national de la formation pharmaceutique continue / Sous-section 1 : Missions du conseil national
Article R4236-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/2006
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Version02/01/2012
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-651 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En application de l'article L. 4236-2, le Conseil national de la formation pharmaceutique continue définit, pour cinq ans, les orientations nationales de cette formation. Il fixe, à ce titre, les thèmes prioritaires de formation prenant en compte les objectifs de la politique de santé publique et les plans d'action mentionnés à l'article L. 1411-2 ainsi que les programmes de santé mentionnés à l'article L. 1411-6. Au cours de cette période quinquennale, le conseil national peut adapter ou compléter les orientations initialement fixées, en vue de prendre en compte de nouveaux besoins de formation ou pour répondre à des besoins de santé publique.
En application du 3° de l'article L. 4236-2, le conseil national fixe les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
En application du 3° de l'article L. 4236-2, le conseil national fixe les règles de la validation de l'obligation de formation continue. Ces règles sont homologuées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920, Inédit au recueil Lebon
Annulation
[…] Considérant que le décret du 2 juin 2006, pris sur ce dernier fondement, a inséré dans la partie réglementaire du code de la santé publique les articles R. 4236-1 à R. 4236-17 ; […]
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