Article R4236-2 du Code de la santé publique

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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-651 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le Conseil national de la formation pharmaceutique continue agrée les organismes de formation continue remplissant la condition fixée au deuxième alinéa de l'article R. 4133-2, sur la base d'un cahier des charges qu'il élabore et qui prend en compte les critères suivants :
1° La qualité scientifique et pédagogique des programmes proposés ;
2° Leur conformité aux référentiels et règles de bonnes pratiques de la profession dans tous les thèmes abordés ;
3° La transparence des financements ;
4° L'engagement relatif à l'absence de toute promotion en faveur d'un produit de santé et à l'utilisation de la dénomination commune des médicaments ;
5° Le respect des orientations nationales définies par le conseil national ;
6° L'acceptation du principe d'une évaluation externe du fonctionnement de l'organisme de formation et de la qualité des formations.
L'agrément de l'organisme est accordé pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le silence gardé par le conseil national pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
Chaque organisme agréé est tenu de transmettre annuellement au Conseil national de la formation continue un rapport dressant un bilan pédagogique et financier de son activité. Ce bilan indique, notamment, le nombre de pharmaciens formés et le nombre de formations dispensées, en précisant leur objet, leur nature, leur durée et le mode d'évaluation des acquis des pharmaciens à l'issue des formations suivies.
L'agrément peut être suspendu ou retiré par le conseil national lorsque la personne morale agréée cesse de satisfaire aux conditions prévues par le présent article. Lorsque le conseil national envisage de suspendre ou de retirer l'agrément, il informe l'organisme de son intention en indiquant les motifs de la décision envisagée par lettre recommandée, avec accusé de réception. L'organisme dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations.
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Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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Décisions3


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le décret du 2 juin 2006, pris sur ce dernier fondement, a inséré dans la partie réglementaire du code de la santé publique les articles R. 4236-1 à R. 4236-17 ; […]

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2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4556, 22 février 2019

[…] - la chambre de discipline de première instance a ajouté une condition aux dispositions de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique en estimant que le réfrigérateur devait obligatoirement être muni de systèmes supplémentaires de surveillance de température, alors même que les inspecteurs n'ont jamais relevé de température défectueuse ; […] R. 4236-2 du même code, abrogé par le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 : « Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu (…) » et de l'article L. 4021-1 de ce code, […]

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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Affaire AD 4556, 22 février 2019

[…] - la chambre de discipline de première instance a ajouté une condition aux dispositions de l'article R. 4235-12 du code de la santé publique en estimant que le réfrigérateur devait obligatoirement être muni de systèmes supplémentaires de surveillance de température, alors même que les inspecteurs n'ont jamais relevé de température défectueuse ; […] R. 4236-2 du même code, abrogé par le décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 : « Le pharmacien satisfait à son obligation de développement professionnel continu dès lors qu'il participe, au cours de chaque année civile, à un programme de développement professionnel continu (…) » et de l'article L. 4021-1 de ce code, […]

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