Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Formation / Section 1 : Conseil national de la formation pharmaceutique continue / Sous-section 1 : Missions du conseil national
Article R4236-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Version03/06/2006
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Version02/01/2012
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-651 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
En application de l'article L. 4236-2, l'évaluation de la mise en oeuvre du dispositif de formation continue prévue à l'article R. 4236-1 fait l'objet d'un rapport annuel comprenant notamment :
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article R. 4236-11 ;
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
1° Les orientations nationales et leurs évolutions ;
2° Un bilan des formations continues réalisées pendant l'année ;
3° Une synthèse des rapports annuels régionaux et interrégionaux mentionnés à l'article R. 4236-11 ;
4° Le cas échéant, des propositions d'évolution du système.
Ce rapport est adressé au ministre chargé de la santé avant le 15 mai de l'année suivant celle qui fait l'objet du rapport.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 16 décembre 2021, n° 20/01259
Infirmation partielle → Cour de cassation : Cassation
[…] Les articles R 4236-3 et R 4235-18 du code de la santé publique prévoient que : […]
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