Article R4236-6 du Code de la santé publique

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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-651 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Si un membre du conseil national cesse ses fonctions avant le terme normal de son mandat, quelle qu'en soit la cause, son remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination et pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012

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Décisions2


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 203 - Recevabilité de l'appel a minima, 3 janvier 2008, n° 477

[…] de non respect des règles d'inscription à l'ordonnancier ( R 5132-9 du code de la santé publique) ; de non respect depuis l'ouverture de l'officine des règles relatives à la délivrance des médicaments dérivés du sang et à leur pharmaco-vigilance (R 5121186 et 195 du code de la santé publique), au fractionnement applicables à cinq délivrance de stupéfiants ( R 5132-30 du code de la santé publique), et, conséquemment, de non respect de l'actualisation des connaissances ainsi que le manque d'encadrement des personnels exerçant dans l'officine (R 4236-6 du code de la santé publique) ; […] Article 2 : la présente décision prendra effet à compter du 19.05.2008

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Pluralité des procédures à raison des mêmes faits·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Nombre de directeurs et directeurs adjoints·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Stockage des produits·
  • Tenue de l'officine·
  • Exercice personnel·
  • Non lieu à statuer

2Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 203 - Recevabilité de l'appel a minima, 3 janvier 2008, n° 477

[…] de non respect des règles d'inscription à l'ordonnancier ( R 5132-9 du code de la santé publique) ; de non respect depuis l'ouverture de l'officine des règles relatives à la délivrance des médicaments dérivés du sang et à leur pharmaco-vigilance (R 5121186 et 195 du code de la santé publique), au fractionnement applicables à cinq délivrance de stupéfiants ( R 5132-30 du code de la santé publique), et, conséquemment, de non respect de l'actualisation des connaissances ainsi que le manque d'encadrement des personnels exerçant dans l'officine (R 4236-6 du code de la santé publique) ; […] Article 2 : la présente décision prendra effet à compter du 19.05.2008

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
  • Pluralité des procédures à raison des mêmes faits·
  • Dispensation par des personnes non qualifiées·
  • Nombre de directeurs et directeurs adjoints·
  • Recevabilité de l'appel a minima·
  • Stockage des produits·
  • Tenue de l'officine·
  • Exercice personnel·
  • Non lieu à statuer
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