Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Formation / Section 1 : Conseil national de la formation pharmaceutique continue / Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil national
Article R4236-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-651 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Lorsqu'un membre régulièrement convoqué s'est abstenu pendant six mois d'assister aux séances, le président peut demander au ministre chargé de la santé de le déclarer démissionnaire d'office et de pourvoir à son remplacement. Il en est de même en cas de défaut répété et non justifié de participation aux travaux du conseil.
Les membres du conseil national doivent rédiger une déclaration d'intérêt selon un modèle établi par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du conseil national. Ils s'engagent à déclarer tout changement de leur situation. Les déclarations d'intérêt sont conservées par le conseil national durant les cinq ans suivant la fin du mandat des intéressés. Elles sont mises à la disposition du ministre chargé de la santé sur sa demande.
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Décisions • 2
[…] de non respect des règles d'inscription à l'ordonnancier ( R 5132-9 du code de la santé publique) ; de non respect depuis l'ouverture de l'officine des règles relatives à la délivrance des médicaments dérivés du sang et à leur pharmaco-vigilance (R 5121186 et 195 du code de la santé publique), au fractionnement applicables à cinq délivrance de stupéfiants ( R 5132-30 du code de la santé publique), et, conséquemment, de non respect de l'actualisation des connaissances ainsi que le manque d'encadrement des personnels exerçant dans l'officine (R 4236-6 du code de la santé publique) ; […] Article 2 : la présente décision prendra effet à compter du 19.05.2008
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Pluralité des procédures à raison des mêmes faits·
- Dispensation par des personnes non qualifiées·
- Nombre de directeurs et directeurs adjoints·
- Recevabilité de l'appel a minima·
- Stockage des produits·
- Tenue de l'officine·
- Exercice personnel·
- Non lieu à statuer
2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 203 - Recevabilité de l'appel a minima, 3 janvier 2008, n° 477
[…] de non respect des règles d'inscription à l'ordonnancier ( R 5132-9 du code de la santé publique) ; de non respect depuis l'ouverture de l'officine des règles relatives à la délivrance des médicaments dérivés du sang et à leur pharmaco-vigilance (R 5121186 et 195 du code de la santé publique), au fractionnement applicables à cinq délivrance de stupéfiants ( R 5132-30 du code de la santé publique), et, conséquemment, de non respect de l'actualisation des connaissances ainsi que le manque d'encadrement des personnels exerçant dans l'officine (R 4236-6 du code de la santé publique) ; […] Article 2 : la présente décision prendra effet à compter du 19.05.2008
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Pluralité des procédures à raison des mêmes faits·
- Dispensation par des personnes non qualifiées·
- Nombre de directeurs et directeurs adjoints·
- Recevabilité de l'appel a minima·
- Stockage des produits·
- Tenue de l'officine·
- Exercice personnel·
- Non lieu à statuer