Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Développement professionnel continu / Section 2 : Organisation
Article R4236-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1
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Décisions • 2
[…] de non respect des règles d'inscription à l'ordonnancier ( R 5132-9 du code de la santé publique) ; de non respect depuis l'ouverture de l'officine des règles relatives à la délivrance des médicaments dérivés du sang et à leur pharmaco-vigilance (R 5121186 et 195 du code de la santé publique), au fractionnement applicables à cinq délivrance de stupéfiants ( R 5132-30 du code de la santé publique), et, conséquemment, de non respect de l'actualisation des connaissances ainsi que le manque d'encadrement des personnels exerçant dans l'officine (R 4236-6 du code de la santé publique) ; […] Article 2 : la présente décision prendra effet à compter du 19.05.2008
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Pluralité des procédures à raison des mêmes faits·
- Dispensation par des personnes non qualifiées·
- Nombre de directeurs et directeurs adjoints·
- Recevabilité de l'appel a minima·
- Stockage des produits·
- Tenue de l'officine·
- Exercice personnel·
- Non lieu à statuer
2. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 203 - Recevabilité de l'appel a minima, 3 janvier 2008, n° 477
[…] de non respect des règles d'inscription à l'ordonnancier ( R 5132-9 du code de la santé publique) ; de non respect depuis l'ouverture de l'officine des règles relatives à la délivrance des médicaments dérivés du sang et à leur pharmaco-vigilance (R 5121186 et 195 du code de la santé publique), au fractionnement applicables à cinq délivrance de stupéfiants ( R 5132-30 du code de la santé publique), et, conséquemment, de non respect de l'actualisation des connaissances ainsi que le manque d'encadrement des personnels exerçant dans l'officine (R 4236-6 du code de la santé publique) ; […] Article 2 : la présente décision prendra effet à compter du 19.05.2008
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien·
- Pluralité des procédures à raison des mêmes faits·
- Dispensation par des personnes non qualifiées·
- Nombre de directeurs et directeurs adjoints·
- Recevabilité de l'appel a minima·
- Stockage des produits·
- Tenue de l'officine·
- Exercice personnel·
- Non lieu à statuer