Article R4236-7 du Code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 2 janvier 2012

Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004

Modifié par : Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1

Les pharmaciens choisissent librement les organismes de développement professionnel qui mettent en œuvre les programmes auxquels ils participent. L'évaluation scientifique dont les organismes de développement professionnel continu ont fait l'objet par la commission scientifique indépendante des pharmaciens, dans les conditions prévues à l'article R. 4021-24, est portée à la connaissance des pharmaciens lors de leur inscription à un programme.
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Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Sortie de vigueur le 11 juillet 2016

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