Article R4236-10 du Code de la santé publique

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Version03/06/2006
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Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-651 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. Le dépôt du dossier peut s'effectuer par voie électronique. Le conseil régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code de la santé publique.
Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue valide le respect de l'obligation de formation pharmaceutique continue en délivrant au pharmacien une attestation et en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue estime que le pharmacien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation pharmaceutique continue.
En cas de refus du pharmacien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale
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Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 2 janvier 2012
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Décisions3


1Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1289 - Tenue de l'officine, 18 novembre 2013, n° 2040

[…] - la délivrance de médicaments stupéfiants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique, cc qui constitue une infraction aux dispositions des articles R. 4236-10 et R. 4236-12 du même code ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicaments·
  • Pharmacien·
  • Stupéfiant·
  • Santé publique·
  • Enregistrement·
  • Délivrance·
  • Sanction

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 septembre 2007, 295920, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que l'article R. 4236-10 du même code dispose que : « Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. […] Le conseil régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code de la santé publique. (…) / Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, […]

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  • Pharmacien·
  • Santé publique·
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  • Syndicat·
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3Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1289 - Tenue de l'officine, 18 novembre 2013, n° 2040

[…] - la délivrance de médicaments stupéfiants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique, cc qui constitue une infraction aux dispositions des articles R. 4236-10 et R. 4236-12 du même code ;

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  • Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
  • Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
  • Tenue de l'officine·
  • Médicaments·
  • Pharmacien·
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  • Santé publique·
  • Enregistrement·
  • Délivrance·
  • Sanction
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