Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Formation / Section 2 : Conseils régionaux et interrégionaux de la formation pharmaceutique continue / Sous-section 1 : Missions des conseils régionaux et interrégionaux
Article R4236-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Est créé par : Décret n°2006-651 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue valide le respect de l'obligation de formation pharmaceutique continue en délivrant au pharmacien une attestation et en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, celui-ci le met en demeure de produire tous justificatifs. En cas d'absence de production des justificatifs demandés dans un délai de six mois, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale.
Lorsqu'au vu du dossier présenté, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue estime que le pharmacien n'a pas respecté son obligation de formation continue, il arrête, de concert avec ce dernier, un plan permettant de compenser le retard pris dans le suivi des formations éligibles à la formation pharmaceutique continue.
En cas de refus du pharmacien de s'engager à mettre ce plan en oeuvre, le conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue en informe le conseil régional ou central de l'ordre dont dépend le pharmacien au titre de son activité principale
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Décisions • 3
[…] - la délivrance de médicaments stupéfiants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique, cc qui constitue une infraction aux dispositions des articles R. 4236-10 et R. 4236-12 du même code ;
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
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[…] Considérant que l'article R. 4236-10 du même code dispose que : « Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. […] Le conseil régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code de la santé publique. (…) / Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, […]
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3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1289 - Tenue de l'officine, 18 novembre 2013, n° 2040
[…] - la délivrance de médicaments stupéfiants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique, cc qui constitue une infraction aux dispositions des articles R. 4236-10 et R. 4236-12 du même code ;
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