Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre III : Organisation de la profession de pharmacien / Chapitre VI : Développement professionnel continu / Section 4 : Contrôle
Article R4236-10 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 janvier 2012
Est codifié par : Décret n°2004-802 du 29 juillet 2004
Modifié par : Décret n°2011-2118 du 30 décembre 2011 - art. 1
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Décisions • 3
[…] - la délivrance de médicaments stupéfiants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique, cc qui constitue une infraction aux dispositions des articles R. 4236-10 et R. 4236-12 du même code ;
Lire la suite…- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses·
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
- Tenue de l'officine·
- Médicaments·
- Pharmacien·
- Stupéfiant·
- Santé publique·
- Enregistrement·
- Délivrance·
- Sanction
[…] Considérant que l'article R. 4236-10 du même code dispose que : « Tous les cinq ans, le pharmacien dépose, auprès du conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue dont il dépend au titre de son activité principale, son dossier regroupant les justificatifs des formations suivies. […] Le conseil régional ou interrégional vérifie, au vu du dossier, le respect de l'obligation de formation continue, dans les conditions prévues à l'article R. 4236-1 du code de la santé publique. (…) / Si, au terme de ces cinq ans, le pharmacien n'a pas envoyé son dossier au conseil régional ou interrégional de la formation pharmaceutique continue, […]
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- Santé publique·
- Pharmaceutique·
- Conseil régional·
- Décret·
- Syndicat·
- Formation continue·
- Formation professionnelle·
- Obligation·
- Justice administrative
3. Conseil national de l'Ordre des pharmaciens, Section A, Affaire 1289 - Tenue de l'officine, 18 novembre 2013, n° 2040
[…] - la délivrance de médicaments stupéfiants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 5132-36 du code de la santé publique, cc qui constitue une infraction aux dispositions des articles R. 4236-10 et R. 4236-12 du même code ;
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- Mauvaise tenue de l'ordonnancier·
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