Article R4236-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version03/06/2006
>
Version01/04/2010
>
Version02/01/2012

Entrée en vigueur le 3 juin 2006

Est créé par : Décret n°2006-651 du 2 juin 2006 - art. 1 () JORF 3 juin 2006

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le préfet de région convoque le conseil régional ou interrégional pour sa première réunion dont il fixe l'ordre du jour.
Le conseil régional ou interrégional élit en son sein le vice-président. En cas d'absence du président, le vice-président le supplée dans ses fonctions.
Le conseil régional ou interrégional se réunit sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil régional ou interrégional siège valablement si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés par procuration. Un membre présent ne peut détenir plus d'une procuration. Le quorum est apprécié en début de séance. Quand le quorum n'est pas atteint, le conseil régional ou interrégional délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de quinze jours.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres des conseils régionaux et interrégionaux ne peuvent pas siéger lorsque ceux-ci se prononcent sur le respect de l'obligation de formation les concernant ou concernant un pharmacien avec lequel ils ont des liens, des intérêts ou des relations de nature à compromettre leur indépendance.
Le conseil régional ou interrégional adopte son règlement intérieur sur la base d'un document type établi par le conseil national.
Le préfet de région ou son représentant assiste avec voix consultative aux réunions du conseil régional ou interrégional.
Avec l'accord du président, des personnalités extérieures au conseil régional ou interrégional peuvent participer à ses travaux avec voix consultative.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 juin 2006
Sortie de vigueur le 1 avril 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).