Article D4241-1 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-836 du 10 septembre 1997 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2009

Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section.
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Entrée en vigueur le 3 août 2009
Sortie de vigueur le 8 juillet 2023

Commentaire1


Rapport du rapporteur

X pour infraction aux articles L 5125-20, R 4235-48, R 4235-12, R 4235-13 et L 4241-1 du code de la santé publique. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2014, n° 1202525
Rejet

[…] 30-01-04 / 54-07-04-01-03 / 66-09-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4241-1 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section. » ; que selon l'article D. 4241-3 du même code : « Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme : – de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, […]

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  • Pharmacie·
  • Brevet·
  • Formation·
  • Examen·
  • Santé publique·
  • Apprentissage·
  • Absence·
  • Absentéisme·
  • Activité professionnelle·
  • Education
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