Article D4241-3 du Code de la santé publique

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Version08/08/2004
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Version03/08/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-836 du 10 septembre 1997 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 3 août 2009

Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme :
- de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, une pharmacie d'une société de secours minière ou une pharmacie à usage intérieur d'un établissement de santé ;
- et d'une formation acquise par la voie de l'apprentissage ou de la formation continue d'une durée de huit cents heures.
La durée de l'activité professionnelle requise peut avoir été effectuée à temps plein ou à temps partiel dans la limite d'un mi-temps.
La formation et l'activité professionnelle peuvent être acquises de manière simultanée ou successive sans qu'elles puissent être échelonnées sur une période supérieure à quatre ans précédant immédiatement la date de l'examen.
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Entrée en vigueur le 3 août 2009
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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 3 avril 2014, n° 1202525
Rejet

[…] 30-01-04 / 54-07-04-01-03 / 66-09-06 […] Considérant qu'aux termes de l'article D. 4241-1 du code de la santé publique : « Les dispositions des articles D. 337-95 à D. 337-124 du code de l'éducation s'appliquent au brevet professionnel de préparateur en pharmacie, sous réserve des dispositions de la présente section. » ; que selon l'article D. 4241-3 du même code : « Les candidats au brevet professionnel de préparateur en pharmacie doivent justifier à la date à laquelle ils se présentent à l'examen dans son ensemble ou à la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme : – de deux années d'activité professionnelle exercée dans une pharmacie d'officine, une pharmacie mutualiste, […]

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