Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie / Chapitre Ier : Exercice de la profession / Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession / Sous-section 1 : Titulaires du brevet professionnel
Article D4241-4 du Code de la santé publique
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Version08/08/2004
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Version24/05/2006
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Version03/08/2009
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Version01/01/2020
Entrée en vigueur le 24 mai 2006
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
Modifié par : Décret n°2006-583 du 23 mai 2006 - art. 2 (V) JORF 24 mai 2006
Les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de la formation professionnelle continue peuvent bénéficier d'une décision de positionnement prononcée par le recteur en application de l'article D. 337-104 du code de l'éducation dès lors qu'ils justifient d'études ou d'activités professionnelles au-delà des conditions fixées par les articles D. 4241-2 et D. 4241-3 ou qu'ils bénéficient de la dispense d'une ou plusieurs épreuves ou unités constitutives du diplôme au titre des articles D. 4241-5 et D. 4241-6.
Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
Pour les candidats préparant le brevet professionnel de préparateur en pharmacie par la voie de l'apprentissage, la durée totale de la formation peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail.
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