Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie et de la physique médicale / Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Section 1 : Personnes autorisées à exercer la profession de préparateur en pharmacie
Article D4241-6 du Code de la santé publique
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Entrée en vigueur le 3 août 2009
Les candidats justifiant d'une expérience professionnelle dûment attestée par l'employeur, acquise soit au titre du troisième alinéa de l'article L. 663 du présent code dans sa rédaction antérieure au 22 juin 2000, soit par les titulaires d'un diplôme de pharmacien en qualité de praticien adjoint contractuel, d'attaché associé, d'assistant généraliste associé, d'interne ou de faisant fonction d'interne, peuvent demander la délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie dans les conditions prévues par l'article L. 335-5 du code de l'éducation et les articles R. 335-5 à R. 335-11.