Article R4241-14 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version08/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 sont les articles : Décret n°99-740 du 25 août 1999 - art. 4 (Ab), Décret n°99-740 du 25 août 1999 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

Le ministre chargé de la santé statue sur la demande d'autorisation par une décision motivée, prise après avis de la Commission des préparateurs en pharmacie.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation vaut décision de rejet.
Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 4241-7 ou du deuxième alinéa de l'article L. 4241-8, l'intéressé est soumis à l'exigence d'une épreuve d'aptitude ou à celle d'un stage d'adaptation préalables, cette décision est prise après que l'intéressé a satisfait à l'épreuve ou après validation de son stage.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2009

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