Article R4241-17 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R5269 (Ab)

La référence de ce texte après la renumérotation du 3 août 2009 est l'article : Code de la santé publique - art. R4241-8-1 (V)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29

La personne qui revendique le bénéfice de l'article L. 4241-9 adresse à cet effet une demande en double exemplaire au préfet du département dans lequel elle exerce ou a exercé en dernier lieu sa profession. A sa demande, elle joint :
1° Un extrait d'acte de naissance ou une copie de la carte nationale d'identité ou du passeport en cours de validité ;
2° Un certificat du ou des pharmaciens qui l'a ou l'ont employée, indiquant la date à laquelle elle a commencé d'exercer la profession de préparateur en pharmacie, ainsi que le temps pendant lequel elle a pratiqué ladite profession.
Les conditions du contrôle exercé par l'inspection de la pharmacie sur la sincérité des pièces fournies par les intéressés sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
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Entrée en vigueur le 8 août 2004
Sortie de vigueur le 3 août 2009

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