Code de la santé publique / Partie réglementaire / Quatrième partie : Professions de santé / Livre II : Professions de la pharmacie / Titre IV : Profession de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Chapitre Ier : Exercice des professions de préparateur en pharmacie et de préparateur en pharmacie hospitalière / Section 3 : Commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière
Article D4241-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-802 2004-07-29
1° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les pharmaciens, proposés par :
a) La Fédération des syndicats pharmaceutiques de France ;
b) L'Union nationale des pharmacies de France ;
c) L'Association de pharmacie rurale ;
d) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens et résidents des établissements français d'hospitalisation publics ;
e) Le Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires ;
f) Le Syndicat national des pharmaciens gérants hospitaliers publics et privés et des pharmaciens des hôpitaux à temps partiel ;
2° Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les préparateurs en pharmacie, proposés par :
a) La Fédération nationale des industries chimiques CGT ;
b) La Fédération nationale de la pharmacie Force ouvrière ;
c) La Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT ;
d) La Fédération nationale des syndicats chrétiens des personnels actifs et retraités des services de santé et services sociaux CFTC ;
e) La Fédération nationale du personnel d'encadrement des industries chimiques, parachimiques et connexes CFE-CGC ;
f) L'Association nationale des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
3° Deux personnalités qualifiées dont l'une choisie en raison de sa compétence en matière de formation des préparateurs en pharmacie, qui siègent avec voix consultative.
Commentaires • 3
La commission instituée par l'article L. 4241-5 du code de la santé publique possède une triple compétence : elle émet un avis sur les dispositions réglementant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et sur les demandes d'autorisation d'exercice présentées par les préparateurs en pharmacie ressortissants de l'Union européenne dans le cadre de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. […] La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, […] en vertu des articles D. 4241-21 et D. 4241-22 du code de la santé publique.
Lire la suite…La commission instituée par l'article L. 4241-5 du code de la santé publique possède une triple compétence : elle émet un avis sur les dispositions réglementant les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie et sur les demandes d'autorisation d'exercice présentées par les préparateurs en pharmacie ressortissants de l'Union européenne dans le cadre de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles Elle se prononce également sur les demandes d'entrée […] La commission des préparateurs en pharmacie et des préparateurs en pharmacie hospitalière, […] en vertu des articles D. 4241-21 et D. 4241-22 du code de la santé publique.
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La commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie est mentionnée à l'article L. 4241-5 du code de la santé publique. Cette commission est également compétente pour l'application des articles L. 4241-7, L. 4241-11, L. 4241-14 et L. 4241-16 du code de la santé publique. […] La commission est composée de sept membres représentant les pharmaciens, neuf membres représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, deux personnalités qualifiées, ainsi que trois représentants institutionnels, en vertu des articles D. 4241-21 et D. 4241-22 du code de la santé publique. […]
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